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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2025, n° 2405990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l’agence de services et de paiement a refusé de lui accorder une aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, l’agence de services et de paiement conclut à titre principal, à la compétence du tribunal administratif de Marseille et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département des Bouches-du-Rhône relève du ressort territorial du tribunal administratif de Marseille.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A conteste la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l’agence de services et de paiement a refusé de lui accorder une aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant et que le siège de cette agence se situe à Aix-en-Provence. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département des Bouches-du-Rhône, le litige soulevé par la requérante ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’agence de service et de paiement et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Nice le 23 avril 2025.
La Présidente du tribunal
signé
M. C
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2405990
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