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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2400111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2400099/11-6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 8 avril 2025, Mme A…, représentée par le cabinet Dufau-Zayan associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 5 859, 98 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Bretonneau pour des soins bucco-dentaires ;
de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris les frais d’expertise et la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’AP-HP a engagé sa responsabilité du fait du traitement fautif de sa dent 24 ;
- ses préjudices, qui s’élèvent à la somme totale de 5 859, 98 euros, se décomposent comme suit :
* 1 858,08 euros au titre des frais médicaux ;
* 2000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 501,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris demande au tribunal de ramener l’indemnité qui sera allouée à la requérante à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas l’existence d’une faute médicale dans la prise en charge de Mme A…, toutefois sa responsabilité devra être limitée à hauteur de 80 %, conformément au taux de perte de chance retenu dans le rapport d’expertise ;
- les préjudices de la requérante doivent être évalués comme suit :
* 1 486,46 euros au titre des frais médicaux ;
* 900 euros au titre des souffrances endurées ;
* 640 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 358 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°2400099/11-6 du 25 février 2025 portant taxation d’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gurdjian-Bachem, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été prise en charge à l’hôpital Bretonneau à partir du mois de février 2014 pour des soins bucco-dentaires. Estimant qu’elle avait fait l’objet, de 2017 à 2022, d’un défaut de prise en charge ayant eu pour conséquence la perte de sa dent 24, Mme A… a présenté le 30 juin 2023 une réclamation préalable auprès de l’AP-HP qui a été rejetée par courrier du 10 novembre 2023. Par ordonnance du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2024. Par courriel du 27 janvier 2025, Mme A… a présenté une demande indemnitaire à laquelle l’AP-HP n’a pas donné suite. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 5 859, 98 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge à l’hôpital Bretonneau.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal, qu’il a été posé sur la dent 24 de Mme A… une couronne provisoire en avril 2017 et que la reprise de traitement de cette dent n’a eu lieu qu’à partir de mars 2018. La dent 24 de Mme A… a finalement dû être extraite le 26 février 2020. Il résulte du rapport d’expertise et n’est d’ailleurs pas contesté que la pose prolongée d’une couronne provisoire sur la dent 24 de Mme A… n’était pas conforme aux données acquises de la science et a favorisé des infiltrations secondaires entraînant la perte de la dent. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis, dans sa prise en charge, une faute médicale de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte cependant de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si le taux de succès de reprises de traitement endodontique, tels que celui indiqué pour la dent 24 de Mme A… pouvait être évalué à 80 % lors des premiers traitements, le retard dans la prise en charge de Mme A… lui a fait perdre 80 % de chance de conserver sa dent. Ce taux n’étant pas remis en cause par les parties, il y a lieu de le retenir.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… a été consolidé le 1er septembre 2022.
S’agissant des dépenses de santé :
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du relevé de prestations produit par la requérante, que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la MGEN, qui n’ont produit aucun mémoire dans la présente instance, ont exposé des dépenses de santé en lien avec le dommage à hauteur de respectivement 387,10 et 934,82 euros.
D’autre part, il résulte également de l’instruction que la requérante a supporté un reste à charge relatif à ces mêmes dépenses en lien avec le dommage à hauteur de 1 858,08 euros.
Il suit de là que ce poste de préjudice s’établit globalement à la somme de 3 180 euros, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance, à une indemnité due par l’AP-HP de 2 544 euros. Eu égard au droit de priorité accordé à la victime par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à Mme B… A… la somme de 1 858,08 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert dans son rapport du 15 novembre 2024 à 2,5 % entre le 16 septembre 2020 et le 1er septembre 2022. Il sera procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à Mme A… la somme de 286 euros, après l’application du taux de perte de chance précité de 80 %.
S’agissant des souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances endurées par Mme A… à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en l’arrêtant à la somme de 800 euros, après l’application du taux de perte de chance précité de 80 %.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Il sera procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en l’arrêtant à la somme de 800 euros après l’application du taux de perte de chance précité de 80 %.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Mme A… s’établit à une somme totale de 3 744,08 euros, après application de taux de perte de chance de 80%. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de taxation rendue le 25 février 2025, la vice-présidente du tribunal a mis les frais de l’expertise à la charge de Mme A… pour un montant total de 1 872 euros. Il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de l’AP-HP.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… une somme de 3 744,08 euros.
Les dépens de la procédure, taxés et liquidés à la somme de 1 872 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera une somme de 1 800 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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