Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2400735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française.
Il soutient qu’il a fourni les documents requis dans les délais impartis.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 12 juin 2025 pour le préfet de La Réunion, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a formé une demande en vue d’acquérir la nationalité française, qui a été classée sans suite par le préfet de la Réunion par une décision du 16 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 avril 2024.
2. Aux termes de l’article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. () ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. () ». Aux termes de l’article 40 dudit décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / () / 2° () tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; () ".
3. La décision de classement sans suite du 16 avril 2024 a été prise au motif que l’intéressé n’avait pas produit l’attestation de réussite au baccalauréat délivrée par le rectorat ou à défaut la copie de son diplôme justifiant le niveau linguistique B1. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a répondu le 11 septembre 2023 à la demande de pièces formulée par le préfet de La Réunion le 31 juillet 2023 en produisant son attestation de réussite au baccalauréat, signée par la proviseure de son lycée. Dans ces conditions, dès lors que les dispositions précitées n’exigent pas que l’attestation de réussite émane du rectorat, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de La Réunion a classé sa demande sans suite au motif qu’il n’avait pas produit les documents demandés.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 avril 2024 du préfet de La Réunion doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 du préfet de La Réunion est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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