Rejet 13 avril 2023
Annulation 9 novembre 2023
Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2304312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 9 novembre 2023, N° 23TL01272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°2101623 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de la requête de l’association « Uzège – Pont du Gard durable » tendant à l’annulation de la délibération du 28 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Serviers-et-Labaume a approuvé son plan local d’urbanisme.
Par un arrêt n° 23TL01272 du 9 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 28 septembre 2021 sous le numéro 2101623, puis après renvoi par la cour administrative d’appel de Toulouse sous le numéro 2304312, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, l’association « Uzège – Pont du Gard durable », représentée par Me Jehanno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Serviers-et-Labaume a approuvé son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Serviers-et-Labaume, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la délibération en litige est entachée d’une illégalité externe dès lors qu’elle vise le schéma de cohérence territoriale « Uzège – Pont du Gard » approuvé le 15 février 2008 et non la version révisée de ce schéma approuvée le 13 décembre 2019 ;
— la même délibération est entachée d’une illégalité interne en tant qu’elle institue au niveau du hameau de Labaume une zone à urbaniser 1AU incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale approuvé le 13 décembre 2019 ;
— ce classement n’est pas davantage compatible avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme et notamment avec la nécessité de protéger et valoriser le site remarquable dans lequel se situe la zone en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 29 octobre 2021 et 25 mars 2024, la commune de Serviers-et-Labaume conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « Uzège – Pont du Gard durable » une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la demande était irrecevable dès lors que le président de l’association ne justifiait pas d’un mandat lui donnant qualité pour agir ;
— l’association, au regard de son objet social et de son champ d’action géographique, ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre la délibération en litige ;
— la demande était irrecevable en raison de son caractère tardif ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Serviers-et-Labaume.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Serviers-et-Labaume a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune le 19 septembre 2018, après l’annulation du plan précédent prononcée par le tribunal administratif de Nîmes le 17 juillet 2018. Par une délibération adoptée le 28 octobre 2020, la même assemblée a approuvé le nouveau plan local d’urbanisme. L’association « Uzège – Pont du Gard durable » a demandé au tribunal l’annulation de cette délibération. Par un jugement du 13 avril 2023, le présent tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que le président de l’association ne justifiait pas de sa qualité pour représenter l’association requérante en justice. Par un arrêt n° 23TL01272 du 9 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le présent tribunal. Par la présente requête, l’association « Uzège – Pont du Gard durable » demande l’annulation de la délibération du 28 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Serviers-et-Labaume a approuvé le plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’association requérante soutient que la délibération contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle vise la SCoT approuvé le 15 février 2008 en lieu et place du nouveau SCoT approuvé le 13 décembre 2019. Toutefois, cette erreur commise dans les visas de la délibération est sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dispose que : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
4. D’une part, un plan local d’urbanisme, s’il doit être compatible avec un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, n’en constitue cependant pas une mesure d’application. Dès lors, il ne peut utilement être excipé de l’illégalité d’un schéma directeur à l’encontre d’une délibération d’un conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune. La commune de Serviers-et-Labaume n’est donc pas fondée à exciper de l’illégalité du SCoT Uzège – Pont Du Gard en ce qu’il contiendrait des normes prescriptives alors qu’un tel schéma doit se borner à fixer des orientations et objectifs.
5. D’autre part, pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
6. Il ressort de la section 2.2.4. relative à l'« extension urbaine » du document d’orientations et d’objectifs du SCoT Uzège – Pont Du Gard, et en particulier de son article 224-2 que « Seules les zones d’extension qui sont situées en continuité d’une enveloppe urbaine principale avec une connexion sécurisée à l’axe principal pourront être autorisées ». Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme de Serviers-et-Labaume ont classé en zone AU 1, secteur à urbaniser à long terme après modification du PLU, un secteur du Hameau de Labaume dont il n’est pas établi qu’il serait en continuité de l’enveloppe urbaine principale. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que ce hameau est entouré de forêts et de terres agricoles et qu’il est situé sur un autre flanc de colline du noyau du village dont il est séparé par un cours d’eau alors que cette zone est incluse dans un espace naturel sensible identifié par le département. Toutefois, l’analyse de la comptabilité d’un SCoT avec un PLU doit être globale et appréciée à l’échelle du territoire, et l’association requérante n’évoquant pas d’autre incompatibilité en matière d’extension d’urbanisation, le classement du seul secteur en cause en zone urbanisable est insuffisant à rendre le PLU incompatible avec les objectifs précités. Le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec le SCoT Uzège – Pont Du Gard doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
8. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Il ressort du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durable, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont pris le parti de « maitriser le développement démographique et urbain » de la commune et « pérenniser la singularité du hameau Labaume ». Le PADD précise pour le hameau de Labaume où se trouve les parcelles devant être classées en zone 1 AU que l’association requérante conteste, fait partie d’un site remarquable à protéger et à valoriser de sorte que la densification de l’espace urbanisé doit se faire en priorité sur le « côté Sud/Est afin de créer un lien entre le bâti existent ». Or ces parcelles se trouvent dans une zone au Sud-Est du hameau de Labaume, déjà partiellement urbanisée et qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’à long terme et dans le cadre d’une modification du document d’urbanisme qui permettra une réflexion sur une urbanisation raisonnée au regard de la protection dont fait l’objet le secteur. Par suite, le classement de ces parcelles en zone 1 AU n’est pas incompatible avec le PADD.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, l’association « Uzège – Pont du Gard durable » n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 28 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Serviers-et-Labaume a approuvé son plan local d’urbanisme
Sur les frais liés au litige :
11. La commune de Serviers-et-Labaume, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé de frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Serviers-et-Labaume, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Uzège – Pont du Gard durable » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Serviers-et-Labaume sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Uzège – Pont du Gard durable » et à la commune de Serviers-et-Labaume.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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