Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2024, n° 2419464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de refus d’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle serait entachée d’une erreur de fait, qu’elle ne serait pas revêtue des mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle serait insuffisamment motivée, qu’elle aurait été prise sans qu’il ait été préalablement procédé à un examen de sa situation particulière, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 17 juillet 2024, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juillet 2024, en présence de M. Yacine Fadel, greffier :
— M. Marthinet a donné lecture de son rapport et informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dépourvue d’objet ;
— les observations de Me Arvay, représentant Mme B, qui a repris et développé les moyens de ses écritures ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 janvier 1989 à Bouira, entrée en France sous couvert d’un visa délivré le 19 juillet 2016 à Alger et portant la mention « étudiant », a, le 6 avril 2023, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 26 juillet 2023, les services de la préfecture de police lui ont demandé de compléter son dossier en transmettant un extrait Kbis à jour ainsi qu’une attestation de vigilance établie par l’URSSAF, et l’a informée de ce que sa demande de renouvellement serait classée sans suite à défaut d’une transmission dans le délai de deux semaines. Le 9 août suivant, Mme B a demandé la prolongation du délai qui lui avait été accordé. Le 17 août suivant, Mme B a été relancée par les services de la préfecture de police, à la suite de quoi elle a, le 23 août suivant, transmis le formulaire Kbis et annoncé la transmission de l’attestation dans la semaine. Le 5 décembre suivant, Mme B a demandé le renouvellement de son récépissé. Le 4 janvier 2024, Mme B s’est, par courriel, enquise de l’état d’avancement de l’instruction de sa demande. Par une réponse du même jour, le document manquant lui a, de nouveau, été réclamé. Cette pièce a finalement été transmise le 31 janvier suivant. Le 16 avril suivant, Mme B a cependant été informée de ce que sa demande avait été classée sans suite. La requérante demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, selon elle révélée par ce dernier courriel, portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement.
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de Mme B a été enregistrée et a donné lieu à la délivrance d’un récépissé valide jusqu’au 5 octobre 2023, mais a été classée sans suite en raison de l’absence de transmission de l’une des pièces qui lui avaient été demandées sous deux semaines afin de compléter son dossier. Mme B a dès lors été informée de ce qu’il lui appartenait de déposer une nouvelle demande et, à cet effet, de prendre un nouveau rendez-vous. Cet échange ne peut être regardé comme révélant l’existence d’une décision portant refus d’enregistrement d’une quelconque demande. Les conclusions aux fins de suspension de la présente requête sont, par suite, sans objet et donc irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le préfet de police en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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