Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2302486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 461,50 euros en réparation des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 22 octobre 2022 sur la route départementale D 432, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la collectivité européenne d’Alsace est engagée pour défaut d’entretien normal de la route départementale D 432 ;
— son véhicule automobile a été endommagé en raison d’un nid de poule existant route
départementale D 432 ;
— son préjudice s’élève à la somme de 461,50 euros correspondant aux frais de dépannage et de remplacement du pneumatique endommagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que Mme A n’a pas établi la matérialité du défaut d’entretien normal de la chaussée dont elle se prévaut.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Galland, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2022, Mme A a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale D432 au niveau de la commune d’Altkirch. Par une lettre du 2 février 2023, elle a demandé à la Collectivité européenne d’Alsace l’indemnisation du préjudice résultant de cet accident qu’elle estime imputable à un défaut d’entretien normal de la chaussée. Par une lettre du 22 février 2023, l’assureur de la Collectivité européenne d’Alsace a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner la Collectivité européenne d’Alsace à réparer les préjudices issus de l’accident du 22 octobre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit encore d’un cas de force majeure.
3. En l’espèce, il est constant que le pneu gauche du véhicule automobile de Mme A a été endommagé le 22 octobre 2022 et a nécessité son remplacement. Si la requérante fait valoir que l’éclatement du pneu serait lié à la présence d’un nid de poule sur la route départementale D432 au niveau de la commune d’Altkirch, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations. D’une part, la requérante ne produit pas de photographies permettant d’établir l’existence et les dimensions exactes du nid de poule invoqué. D’autre part, les courriels de témoignage produits, au demeurant établis plusieurs mois après l’accident de la requérante et non accompagnés de pièces justificatives identifiant précisément leur auteur, ne sont pas suffisants, eu égard à leur contenu, pour établir la matérialité des faits avancés et le lien de causalité avec le dommage, dès lors que les témoins n’étaient pas présents lors de l’intervention de l’accident de Mme A et qu’ils ne précisent pas la taille exacte du nid de poule mentionné. Ainsi, dès lors que Mme A, par les seules pièces qu’elle produit, n’établit pas la matérialité des faits dont elle se prévaut, ni le lien de causalité entre son accident et l’état de la chaussée ou son défaut de signalisation, la responsabilité de la collectivité européenne d’Alsace pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ne peut pas être engagée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la collectivité européenne d’Alsace, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées sur le même fondement par la Collectivité européenne d’Alsace.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité européenne d’Alsace sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302486
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