Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 févr. 2025, n° 2500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion du 18 décembre 2024 fixant le tableau d’avancement au grade de sage-femme du 2nd grade au titre de l’année 2024, en tant que sa candidature n’a pas été retenue ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de La Réunion de réexaminer sa candidature à l’avancement en prenant en compte les critères légaux et protocolaires.
Elle soutient que :
— la décision lui cause un préjudice certain tant sur le plan financier que professionnel alors qu’elle remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de cet avancement ;
— la décision est contraire aux principes d’égalité de traitement et au respect des règles statutaires : l’administration n’a pas appliqué correctement les critères fixés par le décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014, notamment les articles 5 et 20 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses compétences et de son expérience professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2007-1191 du 3 août 2007 ;
— le décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sauf pour les emplois mentionnés à l’article 3, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; () « . Aux termes de l’article 20 du décret du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière : » Peuvent accéder au second grade, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes des hôpitaux du premier grade ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs dans le corps. / () / Le nombre de promotions dans le second grade est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l’article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. « Selon l’article 1er du décret du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : » I. – A compter du 1er janvier 2008, le nombre maximum d’avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière est, dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, déterminé pour chaque année par application d’un taux de promotion. Ce taux s’applique à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de promotion et comprend une annexe dans laquelle figure la liste des corps relevant de ce dispositif. () ". L’arrêté du 28 février 2023 fixant les taux de promotion pour les années 2023 et 2024 dans certains corps de la fonction publique hospitalière fixe à 22% le taux de promotion au grade de sage-femme des hôpitaux du 2nd grade.
3. Lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d’un agent tendant à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont donc irrecevables.
4. Il ressort des termes de la présente requête que Mme B, sage-femme des hôpitaux du 1er grade, conteste la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion du 18 décembre 2024 fixant le tableau d’avancement au grade de sage-femme du 2nd grade au titre de l’année 2024, en tant que sa candidature n’a pas été retenue, et non l’intégralité de ce tableau. Les conclusions de la requête de Mme B sont par suite manifestement irrecevables. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Saint-Denis, le 17 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
Florian IDMONT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2007-1191 du 3 août 2007
- DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
- Code de justice administrative
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