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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 févr. 2025, n° 2502226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 janvier 2025, N° 2430945/6-3 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2430945/6-3 du 2 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Nantes l’examen d’une requête présentée collectivement par Mme B A épouse C, d’autres requérantes et requérants.
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et régularisée par la production d’une requête distincte le 6 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale ".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Bouches-du-Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
3. La présente requête tend à la condamnation de l’Etat à indemniser Mme A épouse C des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition in utero au diéthylstilbestrol, molécule qui avait été prescrite aux fins de prévention des fausses couches jusqu’en 1977, date de son interdiction par les autorités sanitaires. La requête est fondée sur l’invocation de manquements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l’Agence nationale de sécurité du médicament, et notamment sur sa carence dans l’absence d’informations aux usagers sur les risques et dangers de la molécule. Les dispositions du 1° et du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative n’étant pas en l’espèce applicables, il convient d’appliquer les dispositions du 3° de ce même article, qui conduisent à attribuer compétence au tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel résidait Mme A épouse C au moment de l’introduction de la requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions combinées des articles R. 312-14 3° et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A épouse C est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
Le président,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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