Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2201700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. E L, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Bourges Plus à lui verser une indemnité de 18 690 euros en réparation des préjudices résultant de la suspension de ses fonctions, outre une somme de 3 690 euros au titre des rémunérations dont il a été privé, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Bourges Plus à lui verser une indemnité de 82 935,04 euros en réparation des préjudices subis à la suite du refus de renouvellement de son contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Bourges Plus la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a, dès 2015, travaillé au sein du secteur foncier de la direction de l’innovation et du territoire en binôme avec Mme D M, à laquelle ses missions ont été transférées dans le cadre d’une réorganisation à compter de septembre 2019 ;
— il a fait l’objet d’un signalement pour harcèlement sexuel à l’égard de Madame M ;
— il conteste les faits retenus à son encontre ;
— un arrêté de suspension de fonction a été pris le 31 janvier 2020, prenant effet le 3 février 2020 ;
— il a été placé en arrêt de travail, un arrêté du 15 octobre 2020 l’a placé en congé de longue maladie et a été prolongé jusqu’au 3 mai 2021 ;
— une procédure disciplinaire a été engagée le 29 janvier 2021 ;
— il a été informé le 3 février 2021 que son contrat ne serait pas renouvelé et qu’un contrat à durée indéterminée ne lui serait pas proposé ;
— le dossier a été retiré du conseil de discipline le 22 avril 2021 et aucune sanction ne sera prise à son encontre ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération est recherchée sur le terrain de la faute ;
— les faits reprochés ne sont pas établis : aucune audition de Mme M n’a été effectuée, alors qu’elle aurait fait part de son comportement peu de temps après son arrivée dans le service en 2015 à Mme C, ancienne directrice du développement économique ;
— elle en aurait également informé Mme G, actuelle directrice en mai 2019 et aurait présenté un signalement le 6 juin 2019, lequel ne figure pas au dossier ;
— l’administration a attendu le 29 janvier 2020 pour déclencher une enquête et l’a maintenu dans le même bureau que Mme M ;
— Mme M s’estimait victime d’une différence de traitement professionnel ;
— les faits reprochés reposent sur des témoignages indirects et trois des sept agents composant le service ont été auditionnés ;
— les témoignages ne sont pas circonstanciés ;
— il n’a pas menacé Mme M ;
— les faits mentionnés, liés à un effet de surprise ressenti par Mme M lors de son arrivée dans le bureau, ne présentent pas un caractère sexuel ;
— une forme de jeu s’était instaurée, notamment dans l’usage de surnoms déplacés ;
— il n’a envoyé aucun SMS à caractère sexuel ;
— les autres agents auditionnés (Mme F, M. J, Mme G, Mme K) n’ont pas entendu Mme M se plaindre d’agissements à connotation sexuelle ; seuls deux agents (Mme C, M. J) ont indiqué avoir été témoins de gestes à caractère sexuel ;
— Mme C est partiale et ses propos sont incohérents ;
— Mme M entretenait de bonnes relations avec lui ;
— son placement en arrêt maladie en novembre 2019 était lié à une surcharge de travail à la suite de la réorganisation des services et des difficultés personnelles ;
— son éloignement n’est pas justifié par l’intérêt du service ;
— les gestes et propos qui lui sont prêtés présentaient un caractère ancien ;
— Mme C n’a pas été en mesure de dater le geste dont elle déclare avoir été le témoin direct, ainsi que les alertes de Mme M au plus tard début juin 2019 ;
— les agissements de l’administration s’expliquent par les pressions exercées par l’ex-mari de Mme M en sa qualité de syndicaliste ;
— il a été suspendu afin de pouvoir être évincé ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
— sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence : sa suspension a occasionné une profonde dépression et un congé de grave maladie ;
— sa perte de revenus liée à son demi-traitement au titre de février à avril 2021 est de 3 690 euros ; l’illégalité de la mesure de suspension justifie le versement de 18 690 euros ;
— à titre subsidiaire, il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou pénale ;
— une décision de non renouvellement ne peut être prise que dans l’intérêt du service ;
— lors de la réorganisation des services, il a été créé un poste permanent de chargé de mission aides économiques et aéroport, correspondant à certaines parties des missions qu’il occupait précédemment ;
— dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation des services, ce poste lui a été effectivement confié ;
— rien ne faisait obstacle à ce qu’il conserve ce poste, d’autant qu’aucune nouvelle réorganisation n’a été opérée depuis le 15 octobre 2019 ;
— ce contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée ;
— le fait d’avoir attendu une année pour saisir le conseil de discipline révèle une volonté nette de l’évincer ;
— il a subi un trouble dans les conditions d’existence et des pertes de revenus.
Par des mémoires enregistrés le 26 juin 2023 et le 25 juillet 2023, la commune de Bourges, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 6 juin 2019, un entretien a eu lieu entre Mme M et Mme A ;
— le fait d’être soupçonné de faits d’agression sexuelle suffit à fonder une décision de suspension dès lors que les faits en cause apparaissent vraisemblables ;
— au mois de mai 2019, Mme M a fait part à Mme A d’un certain nombre d’agissements déplacés et de propos irrespectueux à son endroit ;
— dans son procès-verbal d’audition du 29 janvier 2020, Mme C a indiqué avoir constaté que M. L avait mis une main aux fesses à Mme M dans le bureau de cette dernière ;
— ce comportement irrespectueux n’était pas isolé ;
— il ressort du procès-verbal d’audition de M. J du 29 janvier 2020 que ce dernier a pu constater que M. L avait également mis une main aux fesses de Madame M lors d’un déplacement professionnel, en descendant de leur véhicule de service ;
— compte tenu de la proximité géographique et professionnelle des deux agents, seule une mesure de suspension était susceptible de mettre fin aux agissements de M. L ;
— il n’existe aucun élément médical probant et contradictoire de nature à établir un lien direct et certain entre le préjudice invoqué et la prétendue illégalité de la décision de suspension de fonctions ;
— les sommes demandées sont excessives ;
— s’agissant de la demande de versement d’un rappel de rémunération, l’absence de tenue du conseil de discipline prévu le 22 avril 2021 est exclusivement due à l’indisponibilité du conseil du requérant qui avait été en contact avec des personnes infectées par le covid-19 et qui a sollicité le report de ce conseil de discipline la veille de sa tenue ;
— une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois aurait été prise ;
— le requérant ne pouvait solliciter une indemnisation à hauteur de l’intégralité de sa rémunération ;
— le placement en congé s’est substitué à la suspension de sorte que le préjudice invoqué par le requérant ne présente aucun lien avec la décision ;
— s’agissant du non renouvellement du contrat du requérant, celui-ci est motivé par la réorganisation du service en 2019 en raison de l’évolution des missions de la direction du développement économique ;
— le requérant n’a pas contesté le refus de renouvellement et n’a jamais sollicité sa réintégration ;
— il appartient au requérant de justifier l’absence de perception de revenus en produisant les avis d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. L a été recruté par la communauté d’agglomération Bourges Plus par un contrat à durée déterminée (CDD) en date du 20 mai 2015 sur un poste de Chargé de mission foncier en binôme avec Mme D M. Son contrat a été renouvelé sur ce poste à compter du 4 mai 2018 avec un terme fixé au 3 mai 2021. Une réorganisation du service a été envisagée au cours de l’année 2019. Celle-ci, accompagnée d’un nouvel organigramme, après avis du comité technique, a pris effet au début de l’année 2020, date à laquelle M. L a été temporairement réaffecté sur un poste de chargé de mission Aides économiques et aéroport jusqu’à la fin de son contrat. Parallèlement, au printemps 2019, Mme M, alors chargée de mission au sein de la Direction du développement économique a signalé à sa directrice, Mme G, des propos et des gestes à caractère sexuel commis par M. L. Le 6 juin 2019, un entretien a eu lieu entre Mme M et Mme G. A la suite d’une enquête administrative, M. L a été suspendu de ses fonctions par une décision du 31 janvier 2020. Il a été placé en congé de grave maladie à compter du 3 février 2020 jusqu’à la fin de son contrat le 4 mai 2021, ce dernier n’ayant pas été renouvelé, M. L en ayant été informé par une lettre du 3 février 2021. Par une lettre recommandée du 13 janvier 2022, M. L a adressé une demande indemnitaire préalable à hauteur de 101 625 euros fondée sur la seule illégalité fautive entachant l’arrêté de suspension à la communauté d’agglomération Bourges Plus, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. L demande au tribunal de condamner son employeur public à l’indemniser des divers chefs de préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le fait générateur constitué par l’illégalité fautive entachant la mesure de suspension de fonctions :
2. Aux termes de l’article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat ».
3. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’agent public présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service.
4. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 6 juin 2019, Mme M a relaté à sa directrice, Mme G, un ensemble de faits à connotation sexuelle commis par M. L, qui ont débuté quelques mois après l’arrivée du requérant en mai 2015, alors que l’intéressée était déjà en poste. Mme M a alors indiqué souffrir du caractère dégradant, offensant et humiliant de ces agissements tout en ne souhaitant pas porter plainte et précisant qu’elle désirait que cet entretien reste confidentiel. Le rapport d’audition de la directrice précise que Mme M avait fait part « de gestes, de frottements » et indiqué que M. L s’arrangeait pour arriver derrière elle et s’approcher d’elle à plusieurs reprises. La circonstance qu’existait une relation personnelle et amicale depuis quelques années entre M. L et Mme M, compte tenu de ce que le service comportait un nombre réduit d’agents et que le requérant et Mme M travaillaient sur des dossiers communs, ne saurait ôter à ces agissement leur connotation sexuelle et il n’est pas contesté que Mme M ne désirait pas de tels gestes. Est tout aussi sans incidence la circonstance que les propos légers, « voire même peut-être à la limite de la grivoiserie » seraient tolérés au sein du service. Le procès-verbal d’audition d’un collègue de M. L (M. I B) mentionne que cet agent du service avait déclaré à Mme M que si M. L « l’embêtait », il faudrait qu’elle porte plainte. La circonstance que Mme M n’a pas porté plainte est également sans incidence, au demeurant l’ensemble des agents auditionnés la décrivent comme une personne attachée au bon fonctionnement du service et désireuse de maintenir une relation cordiale.
4. M. L conteste tant les propos que les faits qui lui sont imputés et reprochés. Cependant, s’il produit des attestations de membres de sa famille et d’anciens collègues en sa faveur, celles-ci ne sauraient à elles seules remettre en cause la réalité des faits mentionnés au point précédent, qui se sont déroulés dans le bureau partagé entre le requérant et Mme M. Il ne résulte pas de l’instruction que ces faits auraient revêtu un caractère unique et avaient cessé à la date de la décision litigieuse. Au demeurant, un témoignage fait également état d’une « tape sur les fesses » administrée en public par M. L à Mme M à l’occasion d’un déplacement professionnel. Dans ces conditions, le président de la communauté d’agglomération Bourges Plus a pu, en l’état des éléments qui avaient alors été portés à sa connaissance, légalement estimer que les faits imputés à M. L revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance mais également de gravité. Par suite, et dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive entachant cette décision querellée, les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices matériels et moraux nés de la décision prononçant la suspension de fonctions de M. L ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le fait générateur consistant en l’illégalité invoquée du refus de renouvellement du contrat de travail :
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
8. La communauté d’agglomération Bourges Plus fait valoir que le non renouvellement du contrat de M. L est motivé par la réorganisation du service en 2019 en raison de l’évolution des missions de la direction du développement économique. Elle produit à cette fin le compte-rendu du Comité technique du 15 octobre 2019 et précise qu’après que les tâches confiées à M. L en qualité de chargé de mission foncier ont été attribuées à Mme M, le requérant a été temporairement réaffecté sur un poste de chargé de mission aides économiques et aéroport jusqu’à la fin de son contrat. Il n’est pas établi par les pièces du dossier, contrairement aux allégations du requérant, que la réorganisation envisagée n’ait pas eu lieu. En vertu du principe énoncé au point précédent, M. L n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait être maintenu en qualité de chargé de mission aides économiques, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de ce poste serait fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service.
9. La circonstance que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. L n’a pu être menée à son terme avant la fin du contrat du requérant, alors au demeurant que le conseil de M. L avait demandé un report de la séance du conseil de discipline du 21 avril 2021, n’est pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir entachant le non renouvellement de son contrat à durée déterminée.
10. Il n’est pas davantage établi par M. L que son dernier contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. L n’établit pas l’illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices causés par cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. L doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Bourges Plus, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. L. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge du requérant sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L est rejetée.
Article 2 : M. L versera la somme de cinq cents euros à la communauté d’agglomération Bourges Plus sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E L et à la communauté d’agglomération Bourges Plus.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc H
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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