Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2306425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de renouvellement d’une carte professionnelle déposée par M. A, après avoir constaté que ce dernier a été condamné le 31 juillet 2020 pour avoir commis le 14 mars 2020 des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; /2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports. « Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : [] 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; ".
3. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une carte professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité projetée. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement d’une carte professionnelle de M. A, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que celui-ci, alors titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, avait été condamné pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, faits ont été commis trois ans avant la décision attaquée et sont isolés. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait commis des faits de violence physique à l’encontre de l’agent dépositaire de l’autorité publique. En outre, l’ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Paris mentionne que les faits reprochés sont d’une faible gravité et il a été fait droit, postérieurement à la décision attaquée, à la demande M. A tendant à l’exclusion de sa condamnation au bulletin n°2 du son casier judiciaire. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d’appréciation en refusant de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte d’agent de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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