Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2115879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre et 24 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 12 avril 2024 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Taverny l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à la suppression de la rampe d’accès pour véhicules, la démolition de cinq constructions et la réalisation sur les façades extérieures du bâtiment à rez-de-chaussée existant d’un bardage « en bois naturel non traité, afin d’obtenir une patine grisée naturelle », sur un terrain sis 4 route de Béthemont à Taverny ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taverny une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne fixe aucun délai lui permettant de régulariser la situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait lui imposer de supprimer la rampe d’accès, de démolir les cinq autres constructions et de réaliser un bardage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Taverny, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un terrain cadastré section X numéro 30 sis 74 route de Béthemont à Taverny et classé en zone naturelle, dite N, du plan local d’urbanisme ainsi qu’au sein d’un espace boisé classé. Par un arrêté en date du 8 novembre 2021, le maire de Taverny a mis en demeure M. A de procéder, dès la date de notification de l’arrêté, à la mise en conformité des constructions, travaux et aménagements réalisés sur son terrain à savoir la suppression de la rampe d’accès pour véhicules, la démolition de cinq constructions et la réalisation sur les façades extérieures du bâtiment à rez-de-chaussée existant d’un bardage « en bois naturel non traité, afin d’obtenir une patine grisée naturelle ». Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L’arrêté litigieux constitue une mesure de police administrative qui doit être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, cet arrêté vise notamment les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme, qui en constituent la base légale, ainsi que le procès-verbal d’infraction du 1er juillet 2021, et le courrier du 2 juillet suivant invitant M. A à présenter ses observations. Par ailleurs, il rappelle la nature des infractions et fait précisément état des aménagements, constructions, et travaux irréguliers reprochés à M. A. La circonstance que le procès-verbal du 1er juillet 2021 ne soit pas annexé à l’arrêté ne peut faire regarder ce dernier comme insuffisamment motivé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 8 novembre 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme met en demeure l’intéressé de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, ou de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires, elle doit fixer un délai pour y procéder.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le maire de Taverny a mis en demeure M. A de procéder à la mise en conformité des constructions, travaux et aménagements dont l’irrégularité avait été constatée par un procès-verbal en date du 1er juillet 2021, dès la notification de cet arrêté. Par suite, en omettant de fixer un délai à M. A pour procéder à la mise en conformité des irrégularités constatées, le maire de Taverny a méconnu les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdits : / Les nouvelles constructions ou installations, à l’exception de celles qui sont autorisées à l’article N2. (.) Les affouillements et les exhaussements du sol qui ne sont pas liés à des aménagements paysagers ou qui ne sont pas liés à la réalisation de voiries et aménagements publics ou qui ne sont pas liés à des travaux autorisés à l’article 2. () Dans les espaces boisés classés, tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. () ».
8. M. A soutient que le maire a entaché son arrêté d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait lui imposer de supprimer la rampe d’accès. Il fait valoir qu’aucun accès véhicules n’a été créé, qu’un garage muni d’une rampe d’accès préexistait à l’acquisition de cette propriété, qu’aucun décaissement de terres n’a été effectué, le sol ayant été purgé des ordures et des métaux polluants, qu’aucune autorisation n’était requise, que ces travaux doivent être regardés comme des travaux d’aménagement paysagers et enfin que l’aménagement n’avait pas été précédé d’abattage d’arbres et que la rampe étant entièrement revêtue de dalles « Evergreen », elle n’est pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison des plans de masse des différents dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme déposés par le requérant, qu’une rampe d’accès véhicules a bien été créée et que cette dernière est interdite par les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme précitées dès lors que les affouillements du sol réalisés pour cet aménagement ne sont pas liés à des aménagements paysagers. Par ailleurs, la circonstance que cet aménagement ne soit pas soumis à autorisation d’urbanisme est sans incidence sur l’obligation de conformité de celui-ci au règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, l’aménagement de cette rampe d’accès, eu égard à sa surface, est nécessairement de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, dès lors que les cinq constructions dont l’arrêté met en demeure M. A de procéder à la démolition sont interdites en zone naturelle par le règlement du plan local d’urbanisme, la mise en conformité de ces dernières imposait de procéder à leur démolition. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que le maire de Taverny a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en tant qu’il le met en demeure de procéder à la démolition de ces cinq constructions.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 23 août 2017, le maire de Taverny ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A autorisant la réfection du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section X numéro 30 sis 74 route de Béthemont à Taverny sous réserve de la prescription suivante : « le bardage sera à lames verticales, en bois naturel non traité afin d’obtenir une patine grisée naturelle. L’emploi du bardage en matériau composite est proscrit. Le bois ne sera pas lasuré ou peint », cette prescription reprenant celle formulée par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 20 juillet 2017. Or il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté par le requérant, que les façades du bâtiment à rez-de-chaussée existant ont fait, comme il ressort de l’arrêté en litige, l’objet de travaux d’habillage en bois de couleur chêne moyen non conformes à la prescription précitée. Par suite, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur de droit que le maire de Taverny a mis en demeure M. A de faire réaliser un bardage « en bois naturel non traité, afin d’obtenir une patine grisée naturelle » sur les façades extérieures du bâtiment à rez-de-chaussée existant. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 novembre 2021 portant mise en demeure au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme doit être annulé en tant qu’il n’a pas fixé de délai au requérant pour procéder à la mise en conformité des irrégularités constatées.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Taverny soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2021 du maire de la commune de Taverny est annulé en tant qu’il n’a pas fixé de délai à M. A pour procéder à la mise en conformité des irrégularités constatées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Taverny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Taverny.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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