Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2406052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 24 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions litigieuses sont signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-2) et 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Debril, représentant M. A présent à l’audience.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 24 décembre 1995, serait entré en France le 6 février 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2020, notifiée le 24 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2021, notifiée le 5 mai 2021. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2021, après le rejet de sa demande d’asile, puis d’une deuxième mesure d’éloignement prononcée le 10 mars 2022, à la suite de son interpellation par la police aux frontières pour des faits de faux et usage de faux. La seconde de ces mesures d’éloignement a été vainement contestée devant le tribunal administratif. L’intéressé a sollicité, le 2 juin 2022, un certificat de résidence algérien en raison de sa vie privée et familiale et cette demande a été rejetée par un arrêté du 7 octobre 2022. M. A a formé un recours contre ce rejet, lequel recours a été rejeté. L’intéressé a de nouveau sollicité, le 11 décembre 2023, un certificat de résidence algérien sur le même fondement. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, pour signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne notamment les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle est fondée, ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l’intéressé. Elle rappelle en particulier la situation maritale de l’intéressé, les refus de titre et mesures d’éloignement qui lui ont été opposés ainsi que les signalements au traitement des antécédents judiciaires et l’absence de circonstances privées ou familiales de nature à lui ouvrir un droit au séjour. La décision litigieuse est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas de cette décision, qui examine par ailleurs la situation du requérant au regard de l’ensemble des cas prévus par l’article 6 de l’accord franco-algérien, que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents () ».
5. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne aurait saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la décision de refus de séjour attaquée a été prise pour un ensemble de motifs qui ne résultent pas seulement de la consultation du TAJ, et qui sont suffisants pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien, seul applicable aux ressortissants algériens : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
7. D’une part, il est constant que M. A ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français de sorte qu’il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. D’autre part, si l’intéressé, marié depuis le 7 mai 2022 avec une ressortissante française, produit plusieurs attestations et photographies le représentant avec sa conjointe et les enfants de celle-ci, cette relation reste récente à la date de la décision litigieuse et les éléments produits ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens privés et familiaux tels que le requérant ne saurait se voir opposer un refus de séjour, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire, qu’il est connu des services de police pour faux et usage de faux et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement vainement contestées et non exécutées. Dans ces conditions, M. A n’est pas plus fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
10. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne a spontanément examiné la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. A alors même que cette demande ne lui avait pas été présentée. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire de nature à permettre sa régularisation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. Pour l’ensemble des motifs développés au point 7, et alors que M. A ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a résidé durant la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents ainsi que la plupart des membres de sa fratrie, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. M. A n’est par suite pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. M. A n’est par suite pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
17. Les conclusions à fin d’annulation de la requête ayant été rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Debril et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2406052
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