Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2201170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines non médicales et des relations sociales du centre hospitalier de Châteauroux a refusé sa demande de contre-expertise.
Le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Salfati, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 octobre 2022.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne comporte pas de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante au centre hospitalier de Châteauroux, a été placée en arrêt de travail le 10 décembre 2021 en raison de douleurs et gonflement à la cheville droite apparus après sa reprise du travail le 1er décembre 2021. A l’issue d’une expertise médicale réalisée le 7 mars 2022 par le docteur D, et après avis du conseil médical réuni en formation plénière le 24 mai 2022, la directrice des ressources humaines non médicales et des relations sociales du centre hospitalier de Châteauroux a, par une décision du 10 juin 2022, refusé de reconnaître cette pathologie comme une rechute au titre du congé d’invalidité temporaire imputable au service relatif à l’accident de service du 13 avril 2021. Mme B a sollicité une contre-expertise médicale par un courrier du 15 juillet 2022, qui a fait l’objet d’une décision de refus en date du 3 août 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a entendu contester la décision de la directrice des ressources humaines non médicales et des relations sociales du centre hospitalier de Châteauroux du 3 août 2022 refusant de prendre en charge une contre-expertise médicale, en demandant au tribunal de se référer aux documents joints dont sa « demande de contre-expertise ». Or, cette demande datée du 15 juillet 2022 ne comporte elle-même aucun moyen, se bornant à indiquer que l’intéressée n’est " pas d’accord de cette décision [du conseil médical] ainsi que mon médecin traitant ".
4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. Il s’ensuit que la demande de Mme B, ne comportant aucun moyen de légalité, doit être rejetée comme irrecevable.
5. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’une expertise médicale a été réalisée par le docteur D, chirurgien orthopédiste, le 7 mars 2022. Le conseil médical, réuni en formation plénière le 24 mai 2022, s’est considéré suffisamment éclairé par les conclusions expertales pour émettre un avis défavorable à la demande de rechute au titre d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service de la pathologie de Mme B. Cette dernière ne faisant valoir, à l’appui de sa requête, aucune irrégularité ou insuffisance dans la conduite de l’expertise, Mme B n’est pas fondée, dans ces conditions, à demander l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Châteauroux. Copie en sera transmise pour information à Me Salfati.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C
cg
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