Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2502042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par
Me Le Coz, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui renouveler sa carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que sans le renouvellement de sa carte professionnelle, qui expire le 4 août 2025, il ne pourra plus travailler, subvenir aux besoins de ses deux enfants, payer ses factures et rembourser ses dettes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle n’est pas motivée et ne peut pas légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans la mesure où s’il a fait l’objet d’une procédure pénale, celle-ci a été classée sans suite en septembre 2020 et qu’aucune faute ne lui a jamais été reprochée dans l’exercice de ses fonctions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2502041 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, valable jusqu’au 4 août 2025, en a sollicité le renouvellement auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 18 février 2025. Cette demande étant restée sans réponse, l’intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 18 avril 2025, par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande.
Toutefois, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie que lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. M. A… n’étant pas privé, par la décision contestée, de la carte professionnelle dont il est titulaire, laquelle est valable jusqu’au 4 août 2025, le requérant ne peut être regardé comme établissant que l’acte contesté est de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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