Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, la société Genefim BDDF / IMM / DAI / SGFI, représentée par le cabinet Omnilys Consultants, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison du local professionnel situé au 2 rue de la clinique.
La société Genefim BDDF / IMM / DAI / SGFI soutient que pour l’évaluation de la valeur locative de son local de 2.668 m2, l’administration a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 194 situé dans la même commune, un laboratoire d’une surface réelle de 106 m² et d’une surface pondérée de 97 m² au tarif de 28,20 euros, puis que, conformément aux dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, pour tenir compte des différences entre ce local type et le local à évaluer, il y a lieu d’appliquer une décote de 20 % pour différence de taille.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Genefim BDDF / IMM / DAI / SGFI demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison du local professionnel situé 2 rue de la clinique affecté à une activité de laboratoire médical et de dialyse.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie (…) est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. (…). II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie (…) est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Pour l’application du présent 1 : (…) 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
3. Pour arrêter la valeur locative du local en cause, d’une superficie de 2.668 m2, l’administration a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 194 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Denis situé dans la même commune rue du Maréchal Leclerc, un laboratoire d’une surface réelle de 106 m² et d’une surface pondérée de 97 m² au tarif de 28,20 euros au m2. La société requérante soutient que pour tenir compte de la différence de superficie entre ce local-type et le local à évaluer, il y a lieu d’appliquer une décote de 20 % de la valeur locative.
4. Les dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, abrogées à compter du 30 juin 2018, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées et l’administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contredite que la valeur locative réelle en 1975 retenue pour l’application des mécanismes atténuateurs (planchonnement et lissage) de la révision de la valeur locative des locaux professionnels est de 31.358 euros pour une surface pondérée de 2.284 m2, soit un tarif au m² de 13,73 euros correspondant à un ajustement largement supérieur à l’application sollicitée d’une décote de 20 %. Il en résulte que la société Genefim BDDF / IMM / SGFI n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Genefim BDDF / IMM / SGFI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Genefim BDDF / IMM / DAI / SGFI et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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