Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite d’admission au séjour du préfet de police du 14 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, le refus implicite d’admission au séjour porte une atteinte grave et immédiate à son droit à la vie privée ;
— la décision implicite de refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’en méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2513300/5-2 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2001 sous l’identité de M. D, ressortissant mauritanien. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour sous cette fausse identité, valable du 7 mai 2012 au 6 mai 2013, puis une carte de résident valable du 12 février 2016 au 11 février 2026. En 2021, il a été interpellé à l’aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle avec un passeport sénégalais au nom C Sy et s’est vu confisquer son passeport ainsi que la carte de résident au nom de M. D. Suite à un rendez-vous le 14 mai 2024 à la préfecture de police, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre le refus implicite d’admission au séjour du préfet de police, né du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A, qui indique être présent en France depuis 2001, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation sous sa véritable identité qu’au bout de 23 ans, le 14 mai 2024. En effet, l’intéressé est entré en France en 2001 sous une fausse identité et, s’il bénéficiait d’un droit au séjour sous cette fausse identité, il s’est vu confisquer sa fausse carte de séjour. M. A a, ainsi, par son comportement, crée la situation d’urgence dans laquelle il se trouve. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête, en toutes ses conclusions, y compris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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