Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 7 mai 2025, n° 2203208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 17 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Max coiffure, représentée par Me Da Silva, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis à son encontre le 19 juillet 2022 par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) d’un montant de 6 315,80 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide à l’activité partielle au titre des mois de mars, avril et mai 2020 ;
— sa situation financière est délicate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l’Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été transmise à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire et à la préfète du Loiret, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Max Coiffure, qui exerce une activité de coiffure et de parfumerie à Orléans, a été autorisée à placer ses trois salariés en situation d’activité partielle pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Ces autorisations ont donné à lieu à des demandes d’indemnisation et au versement par l’Agence des services et de paiement (ASP) d’une somme totale de 6 315,80 euros. A la suite d’un contrôle des services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Loiret, la SARL Max Coiffure a été destinataire d’un ordre de recouvrer, émis à son encontre le 19 juillet 2022 par le président directeur général de l’ASP, correspondant au reversement de cette même somme de 6 315,80 euros. Par sa requête, la SARL Max Coiffure, qui fait référence à un ordre de recouvrer du 2 septembre 2022, doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire du 19 juillet 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle, lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel « . Aux termes de l’article R. 5122-10 de ce code : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que les autorisations d’activité partielle accordées à la SARL Max Coiffure ne privaient pas l’ASP de lui demander, sur décision de l’autorité administrative, le remboursement des sommes versées à ce titre en cas de trop-perçu. Si la société requérante soutient que les aides accordées ont été régulièrement perçues, elle n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à produire des tableaux de pointage et des bulletins de paye et ce alors au demeurant qu’elle ne conteste pas que son dirigeant ne pouvait bénéficier d’un placement en activité partielle ainsi que le soutient l’ASP en défense.
4. D’autre part, si la SARL Max Coiffure fait valoir une situation économique et financière délicate, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête la SARL Max coiffure doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Max Coiffure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Max Coiffure, à l’Agence de services et de paiement et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203208
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