Annulation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 mai 2025, n° 2401004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, Mme A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a délivré à Mme A le 13 septembre 2024 la carte de séjour sollicitée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Vices
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à jour ·
- Assurance vieillesse ·
- Contentieux ·
- Identité ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Mutualité sociale
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Aide en nature ·
- Personne âgée ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Sécurité sociale
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Bracelet électronique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Indemnisation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Délais ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Rapport d'expertise ·
- Prothése ·
- Ciment ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Conserve ·
- Refus ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Secteur privé ·
- Sécurité sociale ·
- Objectif ·
- Etablissements de santé ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Agence régionale ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Liberté ·
- Retard ·
- Demande ·
- Juge
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Agrément ·
- Reclassement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.