Rejet 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juil. 2025, n° 2512016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme D C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rouvrir son dossier et de réexaminer les éléments complémentaires envoyés le 4 février 2025 et ce, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer en conséquence une attestation de décision favorable et ce, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que son employeur lui a signifié que son contrat de travail serait interrompu à l’expiration de son document de séjour actuel ;
— La carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; que l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » .
2. Il résulte de l’instruction, en particulier des propres écritures de la requérante, que celle-ci est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 17 septembre 2025. Dans ces conditions, quand bien même sa demande porterait sur un renouvellement de titre de séjour, Mme D C ne saurait être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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