Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2600045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Breuillet l’a radié des cadres suite à son retrait d’agrément de policier municipal ainsi que des décisions des 31 octobre et 16 décembre 2025 rejetant ses recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administration de procéder à sa réintégration et de lui verser une somme représentative des traitements dont il a été privé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- les décisions attaquées emportent pour lui les conséquences inévitablement attachées à toute mesure d’éviction de la fonction publique et entraîne de graves répercussions financières.
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- l’arrêté du 15 septembre 2025 est insuffisamment motivé ;
- les trois décisions attaqués sont entachées d’un défaut d’examen du dossier à l’origine d’une erreur de droit et d’un vice de procédure ;
- elles méconnaissent le principe général du droit au reclassement, l’article L. 826-10 du code de la fonction publique et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce principe général du droit et du dispositif normatif décliné aux articles L. 826-1 à L. 826-29 du code général de la fonction publique ;
Vu :
- la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 2600045 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, brigadier de police municipal, a intégré les effectifs de la commune de Breuillet en 2021. Par décision du 1er septembre 2025, le procureur de la République a procédé au retrait de son agrément et par arrêté du 15 septembre 2025, le maire de la commune de Breuillet a procédé à sa radiation des cadres. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que celle des décisions portant rejet de ses deux recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers (…) Ils sont nommés par le maire (…), agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (…) L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le retrait de l’agrément par le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République à un agent de police municipale fait obstacle à ce que celui-ci continue d’exercer les fonctions d’agent de police municipale.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire (…) peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 826-3, cette proposition n’est pas subordonnée à une demande de l’intéressé. ». Si ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service, ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, elles n’instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés. Dans le cas où le maire ne fait pas usage de cette faculté de reclassement, il est ainsi tenu de mettre fin aux fonctions de l’agent dont l’agrément a été retiré en le radiant des cadres, sans que cette mesure ne s’apparente à une sanction disciplinaire ou à un licenciement pour insuffisance professionnelle.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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