Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Affejee, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable du 15 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Gilles Les Bains à raison de deux villas situées aux 203 et 203 B rue du Général de Gaulle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que
- à compter de l’année 2019, les biens ont été inscrits comme établissements principaux d’une activité de location de logement auprès de l’INSEE pour une exploitation au nom de son ancienne épouse, coindivisaire et assujettie à la cotisation foncière des entreprises ;- il est fondé à se prévaloir des énonciations du paragraphe 20 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TH-10-20-20 ;
- le contrat de mandat signé avec l’agence La Réunion Autrement lui permet seulement de trouver par lui-même des locataires tiers, avec une procédure d’autorisation de l’agence, dès lors qu’il exerce lui-même l’activité d’agent immobilier ; il y a lieu de prendre en compte les circonstances concrètes d’utilisation du bien, et non la seule rédaction de la clause ; ni lui ni son ex épouse n’ont eu la possibilité d’occuper le bien ou d’en jouir à titre privatif, celui-ci étant occupé par des tiers, réservant leurs séjours soit directement sur les sites en ligne soit via l’agence La Réunion Autrement ; le chiffre d’affaires avant abattement de 68.159 euros correspondant à 50% des revenus dégagés en sa qualité de co-indivisaire sous le régime de loueur en meublé non professionnel démontre que les biens ne connaissent que très peu de vacance ;
- l’imposition à la taxe d’habitation a pour effet de générer une double imposition
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au regard des prescriptions de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscale, puis l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande, d’une part, l’annulation de la décision du 15 mai 2024 rejetant sa réclamation préalable, d’autre part, la décharge en droits et pénalités des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Gilles Les Bains à raison de deux villas situées aux 203 et 203 B rue du Général de Gaulle.
2. En vertu de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales, l’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté la réclamation de M. A… datée du 26 janvier 2024. Cette décision adressée sous pli recommandé le 25 mars suivant a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si aucune irrecevabilité tirée du rejet d’une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formée dans le délai de réclamation, la nouvelle réclamation présentée par M. A…, datée du 10 mai 2024, a été rejetée par une décision du 15 mai 2024 distribuée le 24 mai suivant. Si le requérant produit un avis passage daté du 10 juillet 2024 le prévenant qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste, il ne résulte pas de l’instruction que ce pli aurait été expédié par l’administration fiscale. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2024, après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales, a été présentée tardivement. Elle n’est, dès lors, pas recevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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