Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 févr. 2026, n° 2600194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment, qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et que ses intérêts privés et familiaux sont en France ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait sur son lieu de naissance dès lors qu’il est indiqué qu’il est né à Croix-des-Bouquets, alors qu’il est né à Port-au-Prince ;
- elles sont insuffisamment motivées au regard de sa situation personnelle, révélant ainsi un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’il est entré sur le territoire en 2009, qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il a également bénéficié de nombreuses cartes de séjour et récépissé de demandes de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 25 septembre 2025, alors qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel valable du 8 août 2019 au 7 août 2023 et, d’autre part, qu’il a trois enfants, nés et scolarisés en Guyane, avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui est également mère de deux enfants nés et scolarisés sur le territoire, qu’il justifie participer pleinement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qu’il justifie de la présence de nombreux membres de sa famille, dont sa sœur, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et ses neveux et nièces, et qu’il justifie être parfaitement intégré à la société française et, enfin, qu’il est originaire d’Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé, de sorte qu’il ne peut être éloigné vers son pays d’origine et devrait pouvoir bénéficier d’une carte de séjour temporaire pour motif humanitaire ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs ;
-elle méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’article 24-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il a trois enfants, nés et scolarisés en Guyane, avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui est également mère de deux enfants nés et scolarisés sur le territoire, dont il justifie participer pleinement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 27 janvier 2026 qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2600206 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1984, est entré sur le territoire en 2009, à l’âge de vingt-cinq ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été admis au bénéfice de la procession subsidiaire par une décision du 21 juin 2011. L’intéressé verse une lettre de la division de protection de l’OFPRA en date du 1er août 2011 mentionnant cette décision. Il produit en outre la copie de la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée en août 2019 et qui porte la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté du 2 septembre 2025, que le préfet de la Guyane ne fait aucune mention de la circonstance que M. B… est bénéficiaire de la protection subsidiaire, alors qu’il indique que l‘intéressé n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6 Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. B…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Toutefois, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de renouvellement de séjour, implique nécessairement que le préfet de la Guyane délivre à M. B…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me B…, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 septembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’État versera à Me Balima une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Balima et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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