Tribunal administratif de Guyane, 13 février 2026, n° 2600194
TA Guyane
Rejet 13 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité administrative

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué ne respectait pas les compétences requises pour sa prise.

  • Accepté
    Erreur de fait sur le lieu de naissance

    La cour a relevé que l'erreur sur le lieu de naissance constitue un vice de forme affectant la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté ne tenait pas compte des éléments personnels du requérant, ce qui entache la décision d'un défaut d'examen.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant la protection subsidiaire

    La cour a estimé que le préfet devait considérer le statut de protection subsidiaire dans sa décision, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Caractère non provisoire de la demande

    La cour a jugé que la demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ne peut être accueillie car elle ne relève pas des mesures provisoires.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a reconnu le droit du requérant à être remboursé des frais d'avocat en raison de son admission à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 13 févr. 2026, n° 2600194
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2600194
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 13 février 2026, n° 2600194