Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2400114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier et le 21 février 2024, puis le 7 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diaby, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Basse-Terre (ci-après CHBT) à lui verser la somme de 2258 euros brut en application de l’article 1er décret n°2023-242 du 31 mars 2023 relatif à l’indemnité spéciale qui lui est due dans le cadre des son contrat de praticienne contractuelle conclu le 16 février 2023 ;
2°) de condamner le CHBT à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de lui verser l’indemnité prévue par l’article 1er décret n°2023-242 ;
3°) de mettre à la charge du CHBT la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
-
elle est fondée à solliciter le versement de l’indemnité spéciale prévue par l’article R. 6152-355-1 du code de la santé publique, introduit par le décret n°2023-242 du 31 mars 2023 ;
-
elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision lui refusant l’attribution de cette indemnité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 7 juillet 2025, le CHBT représenté par la SELARL MINIER MAUGENDRE & ASSOCIEES conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2023-242 du 31 mars 2023 ;
- l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le CHBT en qualité de praticienne contractuelle sur le fondement de l’article R. 6152-338, 2° du code de la santé publique (CSP) pour la période du 17 avril au 18 mai 2023, soit pour une durée d’un mois. Elle a adressé le 27 septembre 2023 une demande indemnitaire préalable au CHBT, afin d’obtenir le versement de la somme correspondant à l’indemnité spéciale prévue par le décret n°2023-242 du 31 mars 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2023, liant ainsi le contentieux. La requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par courrier reçu le 22 janvier 2024. En l’absence de réponse, elle sollicite du tribunal le versement de l’indemnité susmentionnée, ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Sur la responsabilité
D’une part, aux termes de l’article R. 6152-355 du code de la santé publique : « La rémunération du praticien contractuel comprend : 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience. Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l’article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; 2° Le cas échéant, des primes et indemnités. ». Aux termes de l’article R. 6152-355-1 du même code, introduit par le décret du 31 mars 2023 relatif à l’indemnité spéciale des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions dans certaines collectivités d’outre-mer : « Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-355, à l’exclusion de la part variable mentionnée au deuxième alinéa de ce même 1°. Le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable ne peut excéder un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. ».
D’autre part, l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé prévoit en son article 2 : « La part variable des émoluments des praticiens contractuels mentionnée au 1° de l’article R. 6152-355 du même code peut être versée annuellement ou mensuellement sous la forme d’acomptes, selon les modalités prévues au contrat. Le montant de la part variable, subordonné à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est arrêté définitivement au terme d’une année de fonctions, ou au terme du contrat lorsque la durée de l’engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu d’une évaluation conduite par le chef de pôle. Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et des montants déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien. Lorsque le bilan des résultats s’avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d’établissement. L’article 3 de ce même arrêté : « L’évaluation mentionnée à l’article 2 repose sur un entretien entre le chef de service ou le responsable de structure interne ou, à défaut le chef de pôle, et le praticien contractuel. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de service ou à défaut, par le chef de pôle, et par le praticien contractuel qui en reçoit un exemplaire. Le praticien ayant conduit l’entretien en transmet le compte rendu accompagné d’une proposition de montant de la part variable au directeur de l’établissement. Ce dernier en arrête le montant. (…) ».
En l’espèce, il est constant que le contrat de Mme B…, conclu le 16 février 2023, stipule que sa rémunération est composée d’émoluments d’un montant brut de 7 445,99 euros, « comprenant une part socle de 5 645,02 euros brut et une part variable de 1 800,97 versée mensuellement dans les conditions fixées par l’arrêté du 5 février 2022 en application du 2° de l’article R.6152-338 du code de la santé publique comprenant notamment le versement anticipé de l’indemnité de précarité (…). ». Le 2 avril 2023, est entré en vigueur l’article L. R.6152- 355-1 du code de la santé publique qui prévoit que les praticiens contractuels qui exercent en Guadeloupe, perçoivent une indemnité spéciale mensuelle égale à 40% du montant de leurs émoluments, dans la limite de 9 927,50 euros brut mensuels. Dans un avis daté du 26 avril 2023, le directoire du CHBT a procédé à la refonte des rémunérations des agents contractuels et intérimaires afin d’intégrer l’indemnité spéciale de 40%, tout en plafonnant leur rémunération. Le 5 mai 2023, le CHBT a soumis à la requérante un avenant relatif à sa rémunération qu’elle a refusé de signer au motif que, s’il incluait cette indemnité spéciale, il réduisait sensiblement le montant de sa part variable au point de diminuer le salaire contractuellement prévu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, même après application de l’indemnité de 40%, le montant total des émoluments de Mme B… n’aurait pas excédé le plafond légalement prévu, puisqu’il se serait élevé à la somme de 9 703.99 euros. En outre, contrairement à ce que soutient le CHBT, l’arrêté du 5 février 2022 précité ne lui confère pas le pouvoir de modifier unilatéralement la rémunération d’un praticien. Si une régularisation du trop-perçu de la part variable peut effectivement être effectuée par le directeur de l’établissement, cette possibilité est strictement encadrée et ne peut être motivée que par des raisons tenant à la manière dont l’intéressé a réalisé les engagements particuliers et les objectifs contractuellement prévus. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la diminution de sa part variable a été effectuée en raison de considérations extérieures à sa manière de servir, la requérante est fondée à soutenir que l’avenant à son contrat de travail est illégal, et qu’elle est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 2 258 euros correspondant au montant de l’indemnité spéciale prévue par l’article R. 6152- 355-1 du code de la santé publique.
Sur le préjudice
L’illégalité d’une décision de l’administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, dont le requérant est en droit d’obtenir réparation dès lors qu’il démontre l’existence d’un préjudice direct et certain qui a pu résulter de l’application de cette décision illégale.
En l’espèce, dès lors que la requérante ne se prévaut pas d’un préjudice moral distinct du préjudice résultant de l’absence de versement de l’indemnité spéciale prévue par l’article R. 6152- 355-1 du code de la santé publique, il n’y pas lieu de faire droit à sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est uniquement fondée à solliciter la condamnation du CHBT à lui verser la somme de 2 258 euros correspondant à l’indemnité spéciale qui aurait dû lui être versée.
Sur les dépens
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CHBT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHBT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Basse-Terre est condamné à verser à Mme B… la somme de 2258 euros correspondant au montant de l’indemnité spéciale prévue par l’article R. 6152- 355-1 du code de la santé publique.
Article 2 : Le centre hospitalier de Basse-Terre versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Basse-Terre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l’audience publique du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministère de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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