Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 août 2025, n° 2501215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2501215, M. H A F, représenté par Me Settama-Vidon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du président du conseil départemental de La Réunion du 17 juin 2025 prononçant sa révocation ;
2°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est urgent de suspendre la sanction litigieuse, qui a pour effet de le priver de ses revenus et ne lui permet plus de faire face à ses charges familiales ;
— le délai imparti au conseil de discipline n’a pas été respecté ;
— les droits de la défense ont été méconnus, notamment en raison du refus de report pour l’audition de témoins ;
— sa suspension a été anormalement prononcée et prolongée ;
— la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ;
— le principe « non bis in idem » a été méconnu ;
— la révocation constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le département de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. A F ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2501213 par laquelle M. A F demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Settama-Vidon, pour le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme G, représentant le département de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par son arrêté du 17 juin 2025, pris à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. A F, adjoint technique des établissements d’enseignement, le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé la révocation de l’intéressé en retenant les motifs suivants : « les faits reprochés (comportement inapproprié vis-à-vis de cinq enfants les 30 septembre et 1er octobre 2024, dont deux d’une particulière gravité impliquant, pour l’un, un contact physique violent et, pour l’autre une attitude à connotation sexuelle) sont fondés et sont fautifs ». Par la présente requête, l’intéressé demande la suspension de l’arrêté de révocation.
3. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que le moyen principal de la requête au fond, tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés, soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction litigieuse, laquelle repose notamment sur les récits circonstanciés et crédibles des enfants B, C, D et E. De même, les autres moyens invoqués, tirés du non-respect du délai imparti au conseil de discipline, de la violation des droits de la défense, de l’irrégularité et de la durée excessive de la suspension, de la violation du principe « non bis in idem » et du caractère disproportionné de la sanction de révocation, ne sont pas propres à générer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, en l’état de l’instruction.
4. Par suite, alors même que M. A F justifie d’une situation d’urgence, la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A F et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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