Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Homehr, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de quinze jours de confinement en cellule, avec privation de tout matériel alloué, prêté ou acheté par le biais de l’administration pénitentiaire, ensemble la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre cette sanction ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 050 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas disposé, au moins vingt-quatre heures avant sa comparution devant la commission de discipline, de la dernière version du rapport d’enquête ;
— la sanction prononcée est disproportionnée ;
— la décision illégale de confinement en cellule pendant quinze jours lui a causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 1 050 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars ;
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors détenu à la maison d’arrêt d’Amiens, s’est vu infliger une sanction de quinze jours de confinement en cellule, avec privation de tout matériel alloué, prêté ou acheté par le biais de l’administration pénitentiaire, par une décision du 8 décembre 2022 du président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire. Il a formé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction, qui a été rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille le 24 janvier 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 8 décembre 2022, comme il en avait d’ailleurs l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision initiale du 8 décembre 2022, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 24 janvier 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les dispositions applicables :
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du code pénitentiaire qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2022 et qui peuvent être substituées à celles du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée, qui n’étaient plus en vigueur à cette date, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ».
8. M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter le rapport d’enquête sur la base duquel les poursuites ont été décidées. Toutefois, il ne conteste pas que le rapport établi le 1er décembre 2022 à 12 h 46 lui a été communiqué en temps utile. A cet égard, la circonstance que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires indique un enregistrement du rapport le 6 décembre à 10 h 13, heure à laquelle cette décision a d’ailleurs elle-même été prise, ne saurait établir l’existence ou la modification du rapport tel que transmis à l’intéressé. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé de cette pièce dans sa dernière version pour préparer sa défense en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; () « . Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : » La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu avoir giflé un autre détenu le 29 novembre 2022. Si le requérant fait valoir que la sanction prononcée à son encontre porte atteinte à sa réinsertion professionnelle initiée sous le régime de la semi-liberté, toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits matériellement établis, et à supposer même que M. B aurait été lui-même insulté par l’intéressé, la sanction de quinze jours de confinement en cellule n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 rejetant son recours préalable contre la décision par laquelle il a été sanctionné de quinze jours de confinement en cellule, avec privation de tout matériel alloué, prêté ou acheté par le biais de l’administration pénitentiaire, doivent être rejetées. Par suite, en l’absence d’illégalité constitutive d’une faute, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions tendant à ce que soit reconnue la responsabilité pour faute de l’État et que celui-ci soit condamné à lui verser une somme de 1 050 euros doivent également être rejetées.
Sur la demande relative aux frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me Homehr la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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