Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 février 2023,
24 août 2023 et 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dubois, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter 20 décembre 2022, date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’avec sa famille, il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 septembre 2018 ;
- il résidait avec sa famille dans une dépendance du domicile de ses parents qu’ils ont été contraints de quitter en raison d’un conflit familial, puis ont été hébergés dans des hôtels sociaux au cours de la période du 24 avril 2021 au 4 août 2022, avant de conclure une convention d’occupation dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, ce qui lui a causé des troubles de toutes nature dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 septembre 2018, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il affirme subir.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 19 septembre 2018 au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La persistance de cette situation à compter du 19 mars 2019 est de nature à caractériser la carence fautive de l’Etat. Néanmoins, pendant la période au cours de laquelle le requérant expose qu’il était logé, avec sa conjointe et leurs trois enfants, dans une dépendance du domicile de ses parents, il ne justifie pas que ce logement était suroccupé, ni inadapté aux besoins ou aux capacités de la cellule familiale. Il résulte en revanche de l’instruction qu’à la suite d’un conflit familial, la famille a dû quitter ce logement et faire appel au service des urgences sociales afin de trouver un hébergement d’urgence. La famille a alors été hébergée dans des hôtels sociaux au cours de la période du 24 avril 2021 au 4 août 2022, avant la conclusion d’une convention d’occupation dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, qui présente un caractère précaire. Dans ces conditions, à compter du 24 avril 2021 jusqu’à la date du présent jugement, M. A… a subi des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité d’un montant total de 5 300 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 5 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 5 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dubois, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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