Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2025, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Abbou, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Gréasque ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête en référé est recevable dès lors que le préfet a dénié tout caractère suspensif à la réclamation qu’il a formée contre l’arrêté sur le fondement de l’article L. 236 du code électoral ;
— il justifie d’une situation d’urgence, la décision contestée le privant arbitrairement du libre exercice de son mandat et de ses indemnités ;
— un doute sérieux entache la légalité de la décision contestée ;
— l’arrêté n’a pas été précédé des formalités prévues par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et a ainsi méconnu les droits de la défense alors que le préfet n’était pas en situation de compétence liée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 230 1° et L. 236 du code électoral ;
— ces dispositions n’imposent pas au préfet de prononcer la démission d’office d’un élu sur la base d’une condamnation pénale qui n’est pas devenue définitive, même assortie de l’exécution provisoire ;
— le Conseil d’Etat a lui-même estimé utile de saisir le Conseil constitutionnel de la question.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502068 enregistrée le 21 février 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code électoral ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». Aux termes de l’article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif ».
3. Par un jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. B A à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 150 000 euros et à une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de deux ans. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 7 janvier 2025, a confirmé les peines ainsi prononcées et a assorti la peine d’inéligibilité pour une durée de deux ans de l’exécution provisoire. M. A a déclaré se pourvoir en cassation contre cet arrêt le 13 janvier 2025. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré l’intéressé démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de Gréasque en application de l’article L. 236 du code électoral. M. A a formé un recours contentieux à fin d’annulation de cet arrêté, et demande par ailleurs au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 236 du code électoral citées au point 2 et de celles de l’article R. 120 du même code qui impartissent au tribunal administratif un délai de deux mois pour statuer à peine de dessaisissement, que la requête introduite par M. A le 21 février 2025 à fin d’annulation de l’arrêté le déclarant démissionnaire d’office sera jugée à bref délai après avoir fait l’objet d’une audience publique dans le courant du mois d’avril 2025. Par ailleurs, si l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a pour effet d’empêcher le requérant d’exercer son mandat électif, il ne fournit aucune précision circonstanciée relative à cet empêchement et ne donne aucun élément de nature à justifier l’urgence qu’il y aurait à faire cesser cette situation, alors notamment qu’il résulte des mentions de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 janvier 2025 non contestées par le requérant qu’il n’est plus titulaire d’une délégation de fonctions du maire en matière d’urbanisme et de patrimoine et qu’il ne perçoit plus d’indemnité de fonction. Dans ces conditions, et compte tenu du très bref délai imparti au juge du fond, les seuls éléments que fait valoir M. A ne démontrent pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public pour établir une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue.
6. Par suite, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives au frais du litige présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Gréasque.
Fait à Marseille, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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