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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2205109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 mai 2022, N° 2105123 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022 ainsi que les 9 février et 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 64 665 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service survenu le 17 mars 2018, dont il conviendra de déduire la provision déjà versée de 17 000 euros et qu’il conviendra d’augmenter des intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Rennes peut être engagée dès lors que l’accident qu’il a subi a été reconnu imputable au service par un arrêté du 25 juin 2018 ;
- il a subi un préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire, qu’il évalue à 5 255 euros ;
- il a subi un préjudice tiré des souffrances endurées, qu’il évalue à 4 000 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire, qu’il évalue à 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent, qu’il évalue à 48 410 euros ;
- il a subi un préjudice d’agrément, qu’il évalue à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 10 janvier 2024, la commune de Rennes, représentée par Me Chainay, conclut, à titre principal, à ce que les conclusions aux fins d’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément soient rejetées et, à titre subsidiaire, et en tout état de cause, à ce que le montant de l’indemnisation sollicitée soit ramené à de plus justes proportions tout comme la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’expertise réalisée le 30 juin 2020 n’est pas contradictoire et ne peut être retenue comme base de la liquidation des préjudices ;
- le montant de l’indemnisation des préjudices doit être ramené aux montants tels que précisés dans ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Wittrant, substituant Me Chainay, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est agent de la commune de Rennes, titularisé au sein du grade d’adjoint technique et exerçait, à la date des faits en litige, en qualité d’agent d’entretien de la piscine de Bréquigny. Le 17 mars 2018, il a été victime d’un accident qui lui a causé des lésions au poignet droit et au genou gauche et qui a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du 25 juin 2018. Le 9 août 2021, il a formé une demande indemnitaire, réceptionnée le 11 août 2021, qui a été implicitement rejetée par la commune de Rennes. Par une ordonnance n° 2105123 du 24 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, la commune de Rennes a été condamnée à verser à M. A… une somme de 17 000 euros à titre de provision en conséquence des préjudices consécutifs à cet accident de service du 17 mars 2018. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 64 665 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rennes :
D’une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
D’autre part, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
Il résulte de ce qui précède que la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 mars 2018 est de nature à engager la responsabilité de la commune de Rennes, même en l’absence de faute de sa part.
En ce qui concerne les préjudices :
La commune de Rennes soutient que l’expertise réalisée le 30 juin 2020 ne s’est pas déroulée de manière contradictoire et ne peut, par suite, servir de fondement à la liquidation des préjudices. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette expertise, qui n’a pas été ordonnée sur décision d’un juge, a été diligentée par la commune de Rennes, laquelle ne peut dès lors se prévaloir utilement de son caractère non contradictoire. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. A… a de nouveau été expertisé le 3 janvier 2022 et que sa situation a fait l’objet d’un examen par le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique d’Ille-et-Vilaine le 15 décembre 2022.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire n’a pas été évalué lors des deux expertises réalisées le 30 juin 2020 et le 3 janvier 2022. Toutefois, tant M. A… que la commune de Rennes ne contestent, ni la date de consolidation au 31 janvier 2021, correspondant à celle retenue par le conseil médical, ni le taux de 10% de déficit fonctionnel temporaire pour la période courant de la date de l’accident à la date de consolidation. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire pendant 1 051 jours à hauteur de 10% et il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 312 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les expertises réalisées ont relevé l’existence de douleurs tant au genou qu’au poignet droit à la suite de l’accident. Ainsi, et quand bien même les souffrances endurées n’ont pas été évaluées par les expertises, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il ne résulte pas des rapports d’expertise que l’accident de M. A… et l’opération qui s’en est suivie lui auraient causé un préjudice esthétique temporaire. A ce titre, la seule circonstance qu’il ait dû porter une orthèse au poignet ne permet pas d’établir l’existence d’un tel préjudice. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que l’expertise réalisée le 30 juin 2020 a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% en ce qui concerne le genou gauche et de 10% pour le poignet droit. Toutefois, lors de la seconde expertise réalisée le 3 janvier 2022, l’expert a conclu à un taux d’IPP de 15% concernant le genou gauche et de 10% pour le poignet droit, en considérant que pour ce dernier il s’agissait de la conséquence d’un état antérieur. Enfin, le conseil médical à quant à lui retenu un taux d’IPP de 15% pour le genou et de 10% pour le poignet en relevant que chacune de ces incapacités était en lien avec le service. Dans ces conditions, et alors que, ni les taux retenus par le conseil médical, ni la date de consolidation fixée au 31 janvier 2021, ne sont contestés en défense, il y a lieu de retenir un taux global d’IPP de 25%. Par suite, et alors que M. A… était âgé de 58 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice en l’évaluant à 40 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que M. A… a pratiqué des arts martiaux, notamment le judo et a été titulaire, en 2018, d’une licence de plongée. Toutefois, il ne résulte pas des expertises réalisées, ni plus largement de l’instruction, que la pratique des activités sportives et de loisirs exercées par le requérant avant son accident ne serait plus possible à la suite de la survenance de ce dernier. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a lieu de condamner la commune de Rennes qu’au versement de la somme de 42 812 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 17 000 euros déjà versée, en réparation des préjudices subis par M. A… consécutivement à son accident de service du 17 mars 2018.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. A… a droit, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 11 août 2021, date de réception de sa demande préalable par la commune de Rennes. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à compter du 10 octobre 2022, date de la première demande de capitalisation, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Rennes est condamnée à verser à M. A… une somme de 42 812 euros, sous déduction de la provision de 17 000 euros déjà versée, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021 et de la capitalisation à compter du 11 août 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Rennes versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Rennes et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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