Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 3 juin 2025, n° 2217019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022, 16 septembre et
17 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de
2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assorti des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à garder le silence et a été privé d’une garantie ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L.135-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il doit être regardé comme un lanceur d’alerte concernant les dysfonctionnements au sein du service de restauration de l’établissement scolaire ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
— l’arrêté est entaché de discrimination en raison de ses activités syndicales ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— en prenant cet arrêté le département de la Seine-Saint-Denis a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice moral qu’il estime à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation, les moyens soulevés par
M. C ne sont pas fondés ;
— en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
. aucune illégalité fautive n’a été commise ;
. aucun lien direct n’est établi entre la sanction en litige et le préjudice dont se prévaut M. C.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Rajbenbach, substituant Me Lacroix, représentant
M. C et Me Verger, substituant Me Abbal, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjoint technique des établissements d’enseignement de 1ère classe exerçait jusqu’au 25 août 2022 les fonctions de chef de cuisine au sein du collège Henri IV situé à Vaujours. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a infligé un blâme. Par un courrier daté du 7 décembre 2022, M. C a présenté une demande indemnitaire en réparation du préjudice moral subi en raison de l’illégalité de l’arrêté portant sanction disciplinaire. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 et de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté./ L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Cette disposition impose à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. L’arrêté du 16 septembre 2022 mentionne qu’il est reproché à M. C « des manquements professionnels et une attitude inadaptée vis-à-vis des l’encadrement fonctionnel et hiérarchique (posture incriminante, caractère insistant et oppressant des échanges) » constitutifs de manquements répétés aux obligations de réserve et d’obéissance hiérarchique. En énonçant ainsi en des termes généraux les manquements retenus à l’encontre de M. C sans les caractériser de manière concrète, cette décision ne permet pas d’identifier les agissements reprochés à l’agent, alors même que leur date n’est pas indiquée. Bien que l’arrêté attaqué fasse mention du rapport datant du 16 juin 2022, lequel était joint à l’arrêté lors de sa notification, il n’indique pas s’en réapproprier les termes. Par suite, l’arrêté attaqué ne mettait pas M. C en mesure de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre.
4. En second lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
6. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
7. En l’espèce, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la sanction de blâme qui a été infligée à M. C repose sur le rapport de l’entretien qui s’est tenu le 16 juin 2022 au cours duquel l’intéressé s’est expliqué sur les griefs qui lui étaient reprochés et d’autre part, il n’est pas utilement contredit que le requérant n’a pas été informé qu’il avait le droit de se taire. Dans ces conditions, la sanction de blâme infligée à
M. C, laquelle n’a pas été précédée d’une saisine du conseil de discipline, repose de manière déterminante sur des propos tenus par l’intéressé. Par suite, M. C est fondé à soutenir que cette sanction a été prise en méconnaissance de son droit de se taire.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
9. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise. Dans ce cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
10. Il résulte de l’instruction que M. C ne conteste pas ne pas porter de manière constante ses équipements notamment de protection individuelle notamment lors du déchargement d’une palette en mocassins et ne pas utiliser le logiciel PRESTO, logiciel de gestion des stocks. Il résulte également de l’instruction que M. C a adressé sur la période 24 juin 2021 au 17 mai 2022 sept courriels au principal du collège et aux services du département de la Seine-Saint-Denis dont le ton vindicatif peut être regardé comme un manquement à son obligation de réserve. En outre, en se bornant à faire valoir que les faits qui lui sont reprochés sont calomnieux et l’impactent moralement, M. C ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le département de la Seine-Saint-Denis soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a infligé un blâme à M. C est annulé.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera la somme de 1 500 euros à
M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. BLa greffière
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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