Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2602202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… E… épouse D…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 du préfet d’Indre-et-Loire en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas motivée en fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français, portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et portant assignation à résidence sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Mongis, représentant Mme E… épouse D…, assisté par M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire que ces décisions sont entachées d’une de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part qu’elle ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre et que ce motif ne saurait par conséquent fonder cette décision, d’autre part que la menace à l’ordre public ne saurait être constituée par la seule absence d’assurance pour son véhicule alors qu’elle conteste avoir conduit ce véhicule sans permis, par ailleurs, que sa demande n’est ni manifestement infondée ni frauduleuse et enfin qu’elle atteste de son insertion par sa parfaite maîtrise de la langue française, son implication dans des activités bénévoles, et son implication dans l’éducation de ses enfants qui sont bien intégrés et dont le plus jeune est scolarisée en primaire.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 24.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué une note en délibéré enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, épouse D… ressortissante algérienne née le 20 septembre 1974, est entrée en France le 25 décembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Le 26 décembre 2024, elle a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 avril 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assignée à résidence. Par sa requête, Mme E… épouse D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont motivées. »
Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet d’Indre-et-Loire, vise notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement dit « C… », le règlement dit « code frontières Schengen » et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde ainsi que le code des relations entre le public et l’administration, et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, puis décrit la situation personnelle de la requérante avant de citer l’article L. 611-1, l’article L. 612-2, l’article L. 612-3 et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis motive la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ainsi, si la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est motivée en droit, elle ne l’est pas en fait, seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français l’étant. Dans de telles conditions, alors que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est une décision distincte de celles portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et qui doit faire l’objet d’une motivation distincte et en l’absence d’écritures en défense, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en fait et, par suite, doit être annulée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
L’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, prononcée au point 3 du présent jugement, entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… épouse D… est fondée à demander l’annulation des décisions du 2 avril 2026 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de Mme E… épouse D… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme E… épouse D… fait l’objet à la date de la notification présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme E… épouse D…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
L’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… épouse D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 avril 2026 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a obligé Mme E… épouse D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme E… épouse D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme E… épouse D… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 2 avril 2026 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme E… épouse D….
Article 5 : L’État versera à Mme E… épouse D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… épouse D… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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