Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 juin 2025, n° 2401171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C B conteste la décision de la CAF de La Réunion du 30 octobre 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse concernant plusieurs indus de prestations, dont un indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 793,26 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions ne sont pas remplies pour l’octroi d’une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 2 septembre 2024, Mme B réitère devant le tribunal, suite au refus opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l’indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 793,26 euros au titre de la période A 2011 à mars 2012.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux est imputable à l’allocataire, qui avait négligé de déclarer ses revenus et ceux de son fils durant la période litigieuse. C’est à bon droit, dans ce contexte de fausse déclaration, que la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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