Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 mars 2026, n° 2602841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A… D…, représenté par Me Adib, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et il ne représente pas de menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Saône-et-Loire a fait obligation à M. A… D… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le 11 mars 2026, il a été placé en rétention pour l’exécution de cette mesure. Par la présente requête, M. A… D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes enfin de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; ».
M. A… D… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, date à laquelle il était hébergé à Chalon-sur-Saône, dans le département de la Saône-et-Loire. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Dijon, peu importe à cet égard la circonstance que M. A… D… a depuis été placé au centre de rétention administrative de Geispolsheim. Ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg n’est pas compétent pour statuer sur le litige.
Par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… doit être rejeté, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… D… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… et à Me Adib. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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