Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2026, qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive, faute pour l’administration d’établir qu’il a été régulièrement avisé de la présentation du pli ;
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né en 2003, déclare être entré en France le 10 février 2020 et a sollicité le 8 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Par des décisions du 25 mars 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception rattaché au pli contenant l’arrêté en litige comporte la mention de sa date de présentation, soit le 28 mars 2025, le motif de non distribution, soit « pli avisé et non réclamé ». Ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir non seulement que le pli contenant les décisions du 25 mars 2025 a été présenté au domicile de M. B… le 28 mars 2025, mais également que ce dernier a été régulièrement avisé par la remise d’un avis de passage que ce pli était mis en instance au bureau de poste dont dépend son domicile. Dans ces conditions, les décisions attaquées, qui comportent la mention des voies et délais de recours, sont réputées avoir été notifiées à l’intéressé le 28 mars 2025. Il s’en déduit que la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 24 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, était tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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