Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2514253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Raymond, demande au Tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile en France.
Il soutient que cet arrêté est :
- dépourvu d’une motivation suffisante ;
entaché d’un vice de procédure car on ne lui a pas remis l’accord des autorités croates, ni du procès-verbal de son audition ;
entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 13-1, 17 et 3-2 du règlement européenne n° 604/2013 dès lors qu’il est en France depuis plus de 6 mois.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a produit des pièces enregistrées le 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, en présence de Mme B…, interprète en langue turque ;
les observations de Me Ill, substituant Me Claisse qui conclut au rejet de la requête et souligne que même si le requérant est en France depuis plus de douze mois, il a déposé une première demande d’asile en Croatie, qui est donc compétente pour examiner sa situation ; elle s’interroge aussi sur les raisons qui sont fait que M. A… a attendu deux avant de déposer une demande d’asile en France.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité turque, né le 15 juillet 1998 à Aksaray (Turquie), a déposé une demande d’asile le 3 octobre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière croate en venant d’un pays tiers. Les autorités croates ont été saisies par le préfet des Yvelines le 13 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé ont donné leur accord le 22 octobre suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 19 novembre 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. A… aux autorités de Croatie ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… ».
3. M. A… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de M. A…, sa situation familiale ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 13 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de son audition lui a bien été remis ; par ailleurs, le préfet produit lors de l’instance les documents établissant la saisine des autorités croates Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées dès lors qu’il serait en France depuis plus de six mois. Toutefois, les pièces qu’il joint à l’appui de son moyen, constituées pour partie de documents émanant de l’administration fiscale comportent des adresses différentes pour des périodes similaires. Elles ne peuvent donc établir la réalité de son établissement en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà déposé une demande d’asile en Croatie. Par suite, c’st cet Etat qui eset bien compétent et les dispositions précitées n’ont pas été méconnues, de même que celles de l’article 17 du même règlement.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la Croatie serait connue pour ne pas apporter toute l’aide nécessaire aux demandeurs d’asile et serait atteint d’un dysfonctionnement systémique.
8. Toutefois, la Croatie est un membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
9. En l’occurrence M. A… ni présent ni représenté à l’audience, n’apporte aucun élément personnel établissant un risque de mauvais traitement de la part des autorités croates. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 novembre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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