Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation
Il soutient que la décision attaquée qu’il a répondu aux demandes de pièces qu’il a réceptionnées et que la décision est entachée d’erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- les observations de M. B…, requérant, qui dit être handicapé, met l’accent sur l’importance de son suivi médical après ses deux opérations du cœur, relève que la surface de 18 m² est insuffisante pour accueillir une de ses filles appelées à l’assister voire pour mettre un lit médicalisé, et estime qu’il a besoin d’un ascenseur ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, qui se rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 26 mars 2026, après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… est, depuis le 1er février 2011, logé au sein d’une résidence sociale, dans un logement de type 1 qu’il occupe seul et qui a une superficie de 21 m². Le 25 juin 2024, il a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 janvier 2025, la commission de médiation a rejeté cette demande au motif que, s’il justifie d’une présence de façon continue depuis plus de 18 mois à la date du recours, il ne remplit pas les conditions réglementaires d’accès au logement social, qui sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer et au nombre desquelles figurent, notamment, celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Elle relève à cet égard que l’épouse du requérant ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité. Elle ajoute également que la déclaration de l’intéressé comporte des incohérences en ce qu’il sollicite un relogement avec son épouse dans son recours alors pourtant qu’il n’en avait pas fait mention dans sa demande de logement social et qu’il ne justifie pas de cette situation malgré les demandes de pièces des 23 août 2024 et 15 novembre 2024, ces incohérences ne permettant pas d’apprécier la réalité de la situation du requérant.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
En deuxième lieu, les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (…). ».
Sur la légalité de la décision :
Par ailleurs, il est constant, comme le relève d’ailleurs la décision en litige, que M. B… a demandé un relogement seul dans sa demande de logement social, mais a mentionné son épouse, qui réside au Maroc, dans son recours amiable devant la commission. Dans son recours contentieux il reprend la nécessité, pour lui, de ne plus vivre seul, en raison de son état de santé, et de vouloir faire venir son épouse pour l’assister, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Sa demande s’inscrit ainsi en réalité dans un projet de regroupement familial, alors pourtant que les projets de regroupement familial ne figurent pas parmi les critères énumérés par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permettant de reconnaître à une demande de logement un caractère prioritaire et urgent et que sa demande ne pouvait inclure, comme membres de son foyer devant être relogés, que des personnes disposant d’un séjour régulier et permanent en France. Dans ces conditions, à supposer même qu’il ait fourni, comme il le soutient, les documents exigés par la commission de médiation, l’incohérence de ses écritures n’ont pas permis à la commission d’apprécier avec exactitude la situation du requérant au regard de son droit au logement opposable, cette dernière a opposé, sans erreur de droit et d’appréciation, le fait que l’épouse de l’intéressé ne justifiait pas d’un titre de séjour en cours de validité.
En second lieu, la circonstance qu’il soit handicapé et qu’il ne puisse recevoir ses enfants, majeurs, vivant en France en ce que ses modalités d’hébergement l’interdisent, ne peut être utilement invoquée.
Dans ces conditions, alors même qu’il est logé depuis le 1er février 2011 au sein d’une résidence sociale, dans un logement de type 1 de 21 m², gérée par API Provence, et que sa durée d’hébergement en structure est ainsi supérieure à dix-huit mois à la date de dépôt du recours, il ne remplissait pas les conditions règlementaires d’accès au logement social et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit ou d’appréciation en rejetant son recours amiable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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