Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2024, n° 2329735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l’examen de sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de l’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation depuis l’expiration, le 3 septembre 2023, de son titre de séjour « étudiant » la place dans une situation de précarité, l’empêche de travailler et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue pour elle l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mexicaine, née le 21 décembre 1998, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2023. Elle a sollicité, le 12 juillet 2023, un changement de statut pour se voir délivrer un titre en qualité de salariée. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « salarié » et que lui soit délivré un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé, le 12 juillet 2023, une demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « salarié » par l’intermédiaire du site internet de saisine électronique (SVE) de l’administration, intitulé « contacts-démarches.intérieur.gouv.fr ». Le 30 octobre 2023, elle a transmis un courriel à la préfecture de police indiquant que sa demande avait disparu de son espace personnel sur le portail de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un courriel du 8 novembre 2023, les services de la préfecture lui ont indiqué que sa démarche du 12 juillet 2023 sur le site SVE ne permettait pas de procéder au dépôt d’un dossier de demande de changement de statut pour un titre de séjour salarié, de sorte qu’aucune demande de titre n’avait été enregistrée à son nom, et qu’il convenait de déposer sa demande par voie dématérialisée sur le site « démarches-simplifiées.fr ». Dans ces conditions, l’erreur informatique alléguée par Mme B ne peut être tenue pour établie. En outre, elle n’établit pas, alors qu’elle a été expressément avertie de la voie à suivre pour déposer sa demande, avoir déposé un dossier complet pour que les services de la préfecture de police puissent procéder à son instruction, ni même qu’elle aurait tenté en vain de le faire. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. Pény
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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