Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2305760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Signalisation publicitaire hors médias ( SPHM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la société Signalisation publicitaire hors médias (SPHM), représentée par Me Matthews, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique qu’il a présenté à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 28 septembre 2022 refusant de lui délivrer l’autorisation de licencier M. B ainsi que, par voie de conséquence, cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’autorisation de licencier M. B ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du ministre du travail a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’ensemble des griefs qu’elle a invoqués dans sa demande d’autorisation de licenciement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, M. A B, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Signalisation publicitaire hors médias une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté le 3 février 2009 par la société Signalisation publicitaire hors médias (SPHM), occupait, en plus de son poste de responsable informatique, le mandat de représentant du personnel au sein du comité social et économique. Par courrier du 29 juillet 2022, son employeur a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle. Toutefois, par décision du 28 septembre 2022, l’inspecteur du travail de la quatrième section de l’unité de contrôle n°3 du département des Yvelines a refusé de donner son autorisation au licenciement de M. B. La société SPHM a alors formé, le 28 novembre 2022, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision que le ministre chargé du travail a rejeté le 12 mai 2023. Par la présente requête, la société SPHM demande l’annulation de la décision du ministre du travail ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’inspecteur du travail.
Sur l’étendue du litige :
2. En matière d’autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande d’un salarié protégé tendant à l’annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette dernière décision.
3. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société SPHM, dirigées principalement contre la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique, doivent donc être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement. A ce titre, il appartient à l’administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l’exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et de s’assurer que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
5. Il ressort du courrier du 29 juillet 2022 adressé à l’inspection du travail que la société SPHM a demandé l’autorisation de licencier M. B, son responsable informatique, pour insuffisance professionnelle au motif que ce dernier n’a pas rempli les objectifs qui lui sont assignés depuis 2013, qu’il refusait de rendre compte de l’avancée de ses missions ou des éventuelles difficultés qu’il pouvait rencontrer et qu’il avait entraîné le blocage du système informatique en ne transmettant pas à la comptabilité les factures de la société Microsoft Azure Or tant l’inspecteur du travail, dans sa décision du 28 septembre 2022, que le ministre chargé du travail, dans sa décision du 12 mai 2023 ont conclu à l’absence d’insuffisance professionnelle en ne répondant qu’au grief tiré de l’absence d’atteinte des objectifs professionnels sans examiner les autres éléments sur lesquels la société SPHM entendait fonder le licenciement de M. B. Par suite, la société SPHM est fondée à soutenir que les décisions de l’inspecteur du travail et du ministre chargé du travail sont entachées d’un défaut d’examen dès lors qu’elles ne se prononcent pas sur l’ensemble des griefs invoqués au soutien de sa demande d’autorisation de licenciement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société SPHM est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2023 de l’inspecteur du travail ainsi que de la décision du 28 septembre 2022 du ministre chargé du travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l’inspecteur du travail procède au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. B. Il y a lieu, en conséquence, de l’y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société SPHM et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société SPHM, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2023 par laquelle l’inspecteur a refusé d’autoriser le licenciement de M. B et la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société SPHM sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. B.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société SPHM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Signalisation publicitaire hors médias, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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