Rejet 9 juillet 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2509635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, alias A C, représenté par Me Kaddouri, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B, alias C n’est fondé.
M. M. B, alias C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 25 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alias A C, ressortissant tunisien, né le 17 septembre 2003, est entré en France irrégulièrement en 2021. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an, décision qu’il n’a pas exécutée. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de six mois puis d’un an, par une décision du 22 février 2024. Condamné le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de quatre mois de prison avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, le préfet de Maine et Loire a fixé par un arrêté du 25 mai 2025 le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B, alias C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment l’article L. 731-1, 7° ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise le jugement du tribunal correctionnel d’Angers en date du 19 septembre 2024 le condamnant à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis et à titre de peine complémentaire à une interdiction de territoire pour une durée de dix ans. La décision précise en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que dépourvu de document d’identité ou de voyage, sa nationalité tunisienne a été reconnue par les autorités tunisiennes, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été convoqué régulièrement à l’audience du tribunal correctionnel d’Angers, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve alors qu’il ressort des termes du jugement versé à l’instance qu’il n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. En outre s’il soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait prononcer une assignation à résidence, le jugement n’étant pas définitif, il n’établit par aucune pièce du dossier que le délai d’appel serait ouvert ni qu’il aurait fait appel ni qu’il aurait obtenu le relèvement de l’interdiction du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter chaque jour, sauf les week-end et les jours fériés, à 9h00, au commissariat de police de Cholet, commune où il réside et lui interdisant de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation serait disproportionnée, lequel ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, alias C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, alias C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, alias A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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