Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 mai 2025, n° 2501506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler et le place dans une situation de précarité administrative et matérielle ne lui permettant pas d’assumer les charges d’un logement adapté à l’hébergement de son fils ni la contribution à son entretien et son éducation fixée par le juge aux affaires familiales le 17 janvier 2025 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle méconnaît l’article 6, 4° de l’accord franco-marocain car il est le père d’un enfant de nationalité française, exerce l’autorité parentale et subvient à son entretien et son éducation depuis sa naissance ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 6,5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien entré en France le 4 mai 2019, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, le 18 août 2023, la délivrance d’une carte de résidence. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 18 décembre 2023, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite lui refusant la délivrance d’une carte de résidence.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient se trouver dans une situation administrative et matérielle précaire qui le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a attendu près de quatre années après son entrée en France pour solliciter la régularisation de sa situation administrative et environ seize mois avant de contester la décision en litige. Par ailleurs, il affirme, et tend à justifier par les nombreuses factures d’achats produites, contribuer effectivement aux charges d’entretien et d’éducation de son fils en dépit de la situation administrative dans laquelle le maintient l’exécution de la décision attaquée. Enfin, il démontre être locataire d’un appartement dans lequel il n’est pas établi qu’il ne pourrait exercer le droit d’hébergement de son fils dans les conditions fixées par le jugement du juge aux affaires familiales du 17 janvier 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de la promesse d’embauche qu’il produit, laquelle ne comporte, au demeurant, aucune durée de validité, M. A n’établit pas l’existence d’une atteinte à ses intérêts privés et personnels telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement statuant sur sa requête à fin d’annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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