Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2536464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris) de transmettre à France travail une attestation employeur conforme, les documents de fin de contrat, le solde de tout compte, les bulletins de salaire rectifiés de juillet, août et septembre 2024 et toute pièce nécessaire à l’ouverture de ses droits dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du GHU Paris une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du GHU dans le traitement de sa fin de contrat le place dans une situation de précarité financière depuis le 1er septembre 2025 et qu’il est exposé à un risque d’expulsion locative ; il ne peut subvenir à ses besoins essentiels ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le GHU Paris, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation employeur destinée à France travail et un certificat de travail ont été transmis à l’intéressé le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le GHU Paris a délivré le 25 septembre 2025 à M. C… une attestation employeur destinée à France travail ainsi qu’un certificat de travail à l’issue de son contrat à durée déterminée. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à son ancien employeur de communiquer ces documents à France travail sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’un employeur public serait dans l’obligation de transmettre à un agent en fin de contrat un document intitulé « solde de tout compte ». En outre, si M. C… sollicite la communication de ses bulletins de salaires des mois de juillet, août et septembre 2024, il ne conteste pas en avoir été destinataire alors qu’il était employé du GHU Paris et au surplus, l’administration les a joints une nouvelle fois à son mémoire en défense. Dans ces conditions, les mesures sollicitées sont dépourvues d’utilité.
4. En dernier lieu, M. C…, en demandant qu’il soit enjoint de transmettre tout document permettant l’ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, sans apporter de précisions sur la nature de ces documents et alors qu’il a été invité par les services de France travail à se rapprocher du GHU Paris pour demander l’ouverture de ses droits à indemnisation, ne met pas à même le juge des référés de vérifier si les conditions d’utilité et d’urgence prévues par les dispositions précitées sont effectivement remplies au cas d’espèce. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, cette demande ne peut qu’être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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