Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2402046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Franck, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur de retraits de points fondées sur des infractions au code de la route commises les 20 mars 2021, 19 avril 2021, 6 mai 2021, 12 mai 2021, 18 mai 2021, 25 mai 2021, 27 mai 2021, 14 juin 2021, 10 août 2022, ensemble la décision référencée « 48SI » en date du 28 août 2023 jamais réceptionnée par le requérant et le rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre les décisions précitées et reçu le 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder, de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie, dès lors qu’il ne s’est jamais acquitté des amendes forfaitaires, et qu’il a formé des réclamations contentieuses s’agissant des infractions en date des 10 août 2022, 14 juin 2021, 27 mai 2021, 25 mai 2021,18 mai 2021, 12 mai 2021, 6 mai 2021, 20 mars 2021 et 19 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions des infractions des 14 juin 2021, 27 mai 2021, 25 mai 2021,18 mai 2021, 12 mai 2021, 6 mai 2021 et 19 avril 2021 et de la décision 48SI ont été retirées de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions s’y rapportant ;
- l’infraction du 10 août 2022 n’est pas répertoriée dans le relevé d’information intégral et n’a donc pas entraîné de retrait de point de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point s’y rapportant sont irrecevables.
- les moyens relatifs à l’infraction du 20 mars 2021 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions notamment les 20 mars 2021, 19 avril 2021, 6 mai 2021, 12 mai 2021, 18 mai 2021, 25 mai 2021, 27 mai 2021, 14 juin 2021, 10 août 2022. Par une décision référencée « 48SI » du 16 mars 2023 notifiée en date du 28 août 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis, décision implicite rejetant son recours hiérarchique afférent à ces décisions. Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral édité le 4 juin 2024 et produit en défense, que les mentions relatives aux retraits de points à la suite des infractions commises les 19 avril 2021, 6 mai 2021, 12 mai 2021, 18 mai 2021, 25 mai 2021, 27 mai 2021, 14 juin 2021 et 10 août 2022 ont été supprimées. Il résulte également de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48SI » a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces décisions de retrait de point et à la décision référencée « 48SI » sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite de l’infraction commise le 20 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission de l’infraction du 20 mars 2021.
Il ressort des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 20 mars 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration par lettre recommandée n° 2D 045 286 8263 2 présenté à l’adresse du requérant telle que mentionnée dans le relevé d’information intégral. Le requérant n’ayant pas retiré le pli alors qu’il en avait été avisé le 26 août, le pli recommandé a été retourné à l’administration avec les éléments de traitement postal précités. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 10 mars 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité de l’infraction :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire a été émis à l’encontre du requérant pour obtenir recouvrement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 20 mars 2021, établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions. En se bornant à soutenir qu’il ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire et qu’il n’a pas reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’un avis de passage a été laissé à son domicile, ainsi qu’à se prévaloir d’une réclamation relative à cette infraction et à produire le courrier correspondant, M. A… n’avance aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions ou à établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entrainé l’annulation du titre exécutoire. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours supposément introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision. En l’état de l’instruction, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 20 mars 2021, et par voie de conséquence, et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, ainsi les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision référencée « 48SI » du 28 août 2023 aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 avril 2021, 6 mai 2021, 12 mai 2021, 18 mai 2021, 25 mai 2021, 27 mai 2021, 14 juin 2021 et 10 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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