Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2400652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°2400652, par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence négative et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer un récépissé de carte de séjour le 21 novembre 2024 valable jusqu’au 20 février 2025.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
II. Sous le n° 2500816, par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 mars 2025, le 5 mai 2025 et le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît l’article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour le 18 février 2025 a abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son fils et viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2025 et le 16 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et au rejet de la requête s’agissant de la décision de refus de titre de séjour.
Il fait valoir que :
— la délivrance de récépissés de demande de carte de séjour le 28 février 2025 et le 11 juin 2025 a abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays d’éloignement sont irrecevables, ces décisions ayant été abrogées, antérieurement à l’enregistrement de la requête, par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 mars 1987 à Casablanca (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 2012 selon ses déclarations. Suite à la naissance de son fils de nationalité française le 15 décembre 2017, M. A a sollicité le 18 juin 2019 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour renouvelés du 16 décembre 2019 au 26 janvier 2024. Suite au courriel des services de la préfecture de la Manche du 6 février 2024 l’informant du non-renouvellement de son récépissé, il demande par la requête n° 2400652 l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance de référé n° 2400651 du 2 avril 2024, la décision du préfet de la Manche refusant de renouveler le récépissé de M. A a été suspendue. Ce dernier s’est vu délivrer un récépissé de carte de séjour le 21 novembre 2024, valable jusqu’au 20 février 2025. Par un arrêté du 11 février 2025, dont M. A demande l’annulation par la requête n° 2500816, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le 18 février 2025, le requérant s’est vu notifier une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400652 et 2500816 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025 dans l’instance n° 2500816. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire concernant cette requête.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée dans la requête n° 2400652 par le préfet de la Manche concernant la décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français :
4. Aux termes de l’article R.*311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige et repris à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile actuellement en vigueur : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.*311-12-1 de ce même code alors applicable au litige et dont les termes ont été repris à l’article R. 432-2 du code actuel : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R.* 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courriel du 6 février 2024 des services de la préfecture de la Manche informe M. A de la décision de non-renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et doit être regardé comme lui révélant la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 18 juin 2019. En dépit de la délivrance continue de récépissés de demande de titre de séjour entre le 16 décembre 2019 et le 26 janvier 2024, puis d’une délivrance à nouveau d’un récépissé de demande de carte de séjour le 21 novembre 2024 soit postérieurement à l’introduction de la requête, il est constant qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 18 octobre 2019 du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer présentée par le préfet doit être rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2500816 aux fins d’annulation de la décision du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi dans la requête :
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Manche a délivré le 18 février 2025 à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Cette autorisation a implicitement mais nécessairement emporté abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant son pays de destination du 11 février 2025. Cette décision d’abrogation est antérieure à l’introduction de la requête, laquelle évoque d’ailleurs dans ses développements la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant à l’égard de M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, décisions qui avaient disparu avant l’enregistrement de la requête, sont irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
8. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Manche a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 février 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
12. Lorsque l’administration fait valoir un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande d’admission au séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Manche a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A pour les motifs tirés, d’une part, de ce que ce dernier ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant et, d’autre part, de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, que celui-ci a été condamné le 4 novembre 2014 à trois ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits commis le 12 septembre 2013 de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, et le 5 novembre 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen à une peine d’emprisonnement ramenée à quatre mois avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits survenus le 18 décembre 2020 d’usage illicite de stupéfiants et de menace de mort réitérée sur son ancienne compagne, mère de son enfant et en présence de ce dernier. Le préfet oppose au surplus dans ses écritures, sans être contredit, le courrier de rappel à la loi envoyé au requérant le 11 octobre 2023 suite à son attitude inadaptée et aux propos qu’il a tenus le 10 octobre 2023 aux agents du service d’accueil de la préfecture et ayant nécessité une intervention des services de police. Alors que M. A ne conteste pas ses condamnations pénales tout en faisant valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis 2021, et au regard de la gravité, de la répétition et du caractère relativement récent des derniers faits qui lui sont reprochés, le comportement de M. A doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la seule réserve d’ordre public. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. A, quand bien même ce dernier satisferait aux conditions prévues par l’article L. 423-7 de ce code.
14. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ressort de la lecture de la décision contestée que pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de M. A, le préfet de la Manche a relevé, d’une part, que le requérant constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant dès lors que le juge pour enfants avait renouvelé le 23 mai 2024 le placement de son fils pour une durée d’un an jusqu’au 31 mai 2025, et qu’il n’établissait pas se conformer effectivement à la décision du juge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et particulièrement des termes du jugement en assistance éducative du 24 novembre 2021 que le placement en famille d’accueil d’Hicham, fils du requérant et de Maëlo, beau-fils du requérant, est consécutif aux carences éducatives de la mère des enfants, et aux difficultés matérielles du requérant et de son ex-compagne. Par ailleurs, il ressort du jugement en assistance éducative de renouvellement du placement du 23 mai 2024 que M. A a toujours bénéficié depuis 2021 de droits de visite et d’hébergement à domicile quelques jours par mois et durant les vacances scolaires pour son fils ainsi que pour le demi-frère de ce dernier. Par ailleurs, le requérant produit au dossier des factures et tickets de caisse datés de 2022, 2023 et 2024 d’achats de vêtements, de produits alimentaires et de fournitures de loisirs pour son fils, plusieurs photos de lui, de son fils et du demi-frère de ce dernier, les justificatifs de suivi de scolarité de juin 2024 et de février 2025 de son fils qui lui sont adressés par l’établissement scolaire, ainsi que les correspondances et calendriers de ses droits de visite et d’hébergement 2023, 2024 et 2025 des services de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le requérant n’aurait pas pris de part active dans l’éducation de son fils du fait du placement en famille d’accueil. Dès lors que le jugement du juge des enfants du 23 mai 2024 n’accorde qu’un droit de visite tous les quinze jours en présence partielle de tiers à la mère des deux enfants, alors que le requérant bénéficie de droits de visite et d’hébergement deux à trois week-ends par mois ainsi que quelques jours lors des vacances scolaires, il apparaît que le refus de séjour opposé au requérant fait obstacle à ce qu’il puisse travailler régulièrement pour respecter les conditions matérielles nécessaires à l’accueil de son enfant. Il s’ensuit que le refus d’admission au séjour au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, qui affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation de son fils, est de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de cet enfant garanti par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au regard du but poursuivi par la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Manche doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Manche d’accorder à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce pour la requête n° 2400652, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. D’autre part, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2500816. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier, avocat de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée au titre de l’instance n° 2500816.
Article 2 : La décision du préfet de la Manche du 11 février 2025 portant refus de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
Nos 2400652, 2500816
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