Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2026, n° 2603435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026 et un mémoire enregistré le 4 mai 2026, M. D… B…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée d’office et ordonné la remise de ses documents d’identité et de voyage ;
3) d’enjoindre à cette même autorité de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’eu égard à son objet et à ses effets, une mesure d’expulsion porte, en principe, une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé ; il est en attente d’un éloignement imminent ; cette mesure porte également atteinte à sa situation professionnelle et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis plus de onze ans, qu’il est père d’une enfant française mineure, qu’il exerce un rôle effectif auprès d’elle, qu’il justifie d’une activité salariée et qu’il exécute en France les obligations pénales mises à sa charge ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son comportement ne caractérise plus, à la date de l’arrêté, une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ; il résulte notamment des pièces produites qu’il a entrepris des démarches de réinsertion sociale et professionnelle, qu’il fait l’objet d’un suivi, qu’il exécute ses obligations pénales et qu’il continue d’entretenir des liens étroits avec son épouse et sa fille ; l’avis émis le 12 février 2026 par la commission départementale d’expulsion est défavorable à la mesure ; en outre, la décision querellée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant retrait du certificat de résidence, fixation du pays de renvoi et obligation de remise des documents d’identité et de voyage sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse a été levée par le juge judiciaire ; le sursis probatoire, au cours duquel aucun élément nouveau n’est apparu, a pris fin le 4 mai 2026 ; la gravité de la menace à l’ordre public n’est donc pas établie ; par ailleurs, les faits relatifs à l’année 2017, au cours de laquelle il aurait commencé son parcours de délinquant, ne sont pas mentionnés dans l’arrêté attaqué et ne sauraient être pris en compte ;
- le jugement correctionnel du 24 mars 2023 est en cours d’exécution et des sommes ont été versées aux parties civiles, ce qu’a constaté le service d’insertion et de probation le 30 septembre 2025.
Par deux mémoires en défense enregistré les 27 avril et 5 mai 2026 et une pièce enregistrée le 5 mai 2026 (non communiquée), le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… a été condamné le 24 novembre 2021 à 400 euros d’amende pour circulation sans assurance, le 14 février 2023 à 300 euros d’amende pour violence ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours, le 24 mars 2023 à 120 jours amende et suspension du permis de conduire pour quatre mois pour délit de fuite après un accident, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique rébellion et exhibition sexuelle, le 4 octobre 2023 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violence avec incapacité n’excédant pas 8 jours sur conjoint, le 5 octobre 2023 à 450 euros d’amende pour conduite malgré une suspension du permis de conduire, le 12 février 2025, à 200 euros d’amende pour conduite sans assurance et à 105 heures de travaux d’intérêt général pour refus d’obtempérer, le 13 mars 2025 à 9 mois d’emprisonnement pour violence avec incapacité n’excédant pas 8 jours sur conjoint, en récidive, avec interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant deux ans et révocation partielle à hauteur de deux mois du sursis probatoire prononcé le 4 octobre 2023, le 26 mars 2025 à 175 heures de travaux d’intérêt général pour des faits d’offre ou cession non autorisée, détention, acquisition et transport de stupéfiants ;
- ainsi, la menace à l’ordre public est caractérisée ; il a notamment commis des violences envers son épouse à deux reprises, après la naissance de sa fille en 2020 ; il n’a reçu aucune visite pendant sa détention ; sa mère et sa sœur résident en Algérie ; les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont donc pas été méconnues ;
- l’interdiction d’entrer en contact avec la mère de l’enfant n’a pas été levée par le juge judiciaire, ainsi que le précise le premier vice-procureur du tribunal judiciaire de Toulouse dans un courriel du 4 mai 2026, et est en vigueur jusqu’en mars 2027.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603425 enregistrée le 19 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Pinson, représentant M. B…, qui développe les moyens de la requête et revient sur l’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en précisant que M. B… est sorti en octobre 2025, qu’il a fait des efforts en termes de réinsertion et a présenté des garanties d’insertion, que le juge a levé l’interdiction de visite et de contact, qu’ils vivent à nouveau ensemble, qu’il y a erreur manifeste d’appréciation sur la gravité de la menace à l’ordre public et erreur d’appréciation sur le lien entre M. B… et sa fille, qu’avant la levée de l’interdiction, il voyait sa fille chaque semaine, que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a donc été méconnu ;
- et celles de M. C…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui relève que le préfet n’a pas suivi l’avis de la commission car cet avis est erroné en droit dès lors que M. B… a été condamné à plus de cinq ans d’emprisonnement compte tenu de la récidive, que, à supposer que l’interdiction soit levée, la menace à l’ordre public n’en diminue pas pour autant, d’autant que la nouvelle situation permettra à nouveau des violences conjugales, qu’il a suivi des soins et a commis de nouveaux faits après ce suivi psychologique, que la répétition des actes délictueux montre que c’est M. B… qui porte atteinte à l’intérêt de son enfant, que pendant huit mois, aucune visite de l’enfant n’a été enregistrée, qu’aucune preuve de participation du père à l’entretien de l’enfant n’est apportée ;
- Me Pinson a repris la parole et indique qu’aucun élément n’est apporté sur les faits de 2017, qu’il n’y a jamais eu de violences sur l’enfant ;
- la parole a été rendue à la défense.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 mai 2026 à 17 heures par ordonnance du 4 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 juillet 1988 à Mostaganem (Algérie), est entré régulièrement en France le 11 octobre 2014, en qualité de conjoint de Mme A…, ressortissante française. Il a été mis en possession, après son arrivée, de récépissés en qualité de conjoint de français, puis d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 6 avril 2016 au 5 avril 2026. Il est marié à une ressortissante française et père d’une enfant française mineure née le 13 mars 2020. Par un courrier du 15 janvier 2026, il a été informé de l’engagement à son encontre d’une procédure d’expulsion et convoqué devant la commission départementale d’expulsion. Cette commission a, le 12 février 2026, émis un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, retiré son certificat de résidence, fixé le pays de destination et ordonné la remise de ses documents d’identité et de voyage. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code précité : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2021 et 2025, dont, notamment, deux condamnations pour des faits de violences commis à l’encontre de son épouse, prononcées les 4 octobre 2023 et 13 mars 2025, cette dernière, en récidive, étant assortie d’une révocation partielle du sursis probatoire à hauteur de deux mois prononcé le 4 octobre 2023, d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant deux ans et de paraître sur les lieux du domicile de celle-ci, interdictions qui ne sont pas levées. Il a également été condamné pour d’autres faits, tenant notamment à un délit de fuite après un accident, à des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, d’exhibition sexuelle, de refus d’obtempérer, ainsi qu’à des faits, certes lointains, d’offre ou cession non autorisée, détention, acquisition et transport de stupéfiants commis en 2017. M. B… entre dans le champ des dérogations prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2026.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… j B…, à Me Pinson et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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