Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 28 mai 2025, n° 2400865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 29 décembre 2023 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion stationnement.
Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’avantage sollicité a été refusé à bon droit.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ;
— les observations de Mme C, pour le département qui prend acte du désistement de Mme A, cette dernière n’étant ni présente ni représentée.
A l’issue, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté auprès du département de La Réunion une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision rendue sur recours préalable par laquelle le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande.
2. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
N.TOMI
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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