Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2107475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, la SCI du Jaunay et M. B A, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le maire des Achards leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif et a déclaré non réalisable le projet de construction d’un bâtiment industriel sur un terrain situé 3 rue des sables aux Achards (Vendée), sur la parcelle cadastrée section AL n° 93 ;
2°) d’enjoindre au maire des Achards de leur délivrer un certificat d’urbanisme positif, ou subsidiairement de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Achards la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le projet de bâtiment industriel est conforme à la vocation de la zone Ue et du secteur UEa dans lequel il doit s’implanter ;
— le motif opposé concernant l’insuffisance des réseaux n’est pas expliqué, et il n’existe pas d’impossibilité manifeste de les réaliser ;
— le motif opposé concernant les caractéristiques des accès est infondé ;
— à titre subsidiaire, la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la commune des Achards, représentée par Me Tertrais, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que M. A ne dispose pas d’un intérêt à agir, la parcelle AL n°93 appartenant à la SCI du Jaunay, et d’autre part que la capacité à ester en justice de la SCI du Jaunay n’est pas établie en l’absence de production de ses statuts ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Geffroy, substituant Me Bardoul, avocate des requérants,
— les observations de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, avocate de la commune des Achards.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Jaunay, dont M. A est gérant et co-associé, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n°93 sise 3, rue des Sables aux Achards. Le 18 mars 2021, les requérants ont sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’un bâtiment industriel de 2 000 m2 sur cette parcelle. Par une décision du 4 mai 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le maire des Achards leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif et a déclaré non-réalisable l’opération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () « . En application de l’article R. 410-14 du même code : » Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ".
3. En premier lieu, pour délivrer le certificat d’urbanisme négatif litigieux, le maire des Achards s’est fondé sur les motifs selon lesquels le projet n’est pas réalisable en raison de l’insuffisance des réseaux et des caractéristiques de l’accès. La décision attaquée, qui vise le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, comporte, avec une précision suffisante, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet est conforme à la vocation de la zone Ue du plan local d’urbanisme intercommunal, destinée à accueillir des activités industrielles, la décision attaquée n’étant pas fondée sur une absence de conformité aux activités autorisées dans cette zone.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés/. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune a sollicité l’avis du syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (SYDEV) concernant la desserte en électricité de la parcelle AL n°93, et l’avis du syndicat départemental Vendée Eau sur la desserte en eau potable de cette même parcelle, annexés à la décision en litige. Les avis rendus indiquent que le projet nécessiterait l’extension tant du réseau électrique en souterrain, pour une longueur de 160 mètres sous voie publique, que du réseau d’eau potable pour une longueur de 273 mètres sous voie publique, pour un coût total de 12 073 euros HT. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’extension de ces réseaux n’est pas prévue, la commune faisant par ailleurs valoir qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux seront réalisés. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est ni desservi par les réseaux de distribution d’électricité, ni par les réseaux de distribution d’eau, que ce soit pour l’eau potable ou pour les eaux usées. Par suite, le maire des Achards n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en délivrant à la SCI du Jaunay le certificat d’urbanisme négatif attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions générales communes à toutes les zones du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Achards, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publiqueou privée, ouverte à la circulation automobile,de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. La voirie d’accès ne pourra pas être inférieure à 4m de largeur. / Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité ou de desserte, notamment pour la collecte des déchets ménagers, pour la défense contre l’incendie et la protection civile si cette utilisation est nécessaire »
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AL n°93 terrain d’assiette du projet comporte un terrain de forme triangulaire et un chemin qui longe la route départementale 760. Le projet prévoit un accès sur la route départementale 760 et l’aménagement, pour accéder à cet accès, du chemin constitué par la partie étroite de la parcelle qui longe cette route. Ce chemin, qui constitue une nouvelle voie ouverte à la circulation, ne possède pas en tous points une largeur de quatre mètres et ne présente ainsi pas les caractéristiques requises par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal précitées. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’avis favorable de l’Agence Routière de la Vendée, qui portait uniquement sur les paramètres de visibilité de cet accès et non sur la largeur de celui-ci. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif opposé sur les caractéristiques des accès serait infondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune des Achards, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Achards, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI du Jaunay et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune des Achards à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Jaunay et de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Achards au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Jaunay, représentante unique des requérants, et à la commune des Achards.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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