Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2025, n° 2405741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. C A, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte de résident ou à défaut de finaliser l’instruction de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard'; ou subsidiairement de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une production de pièces, enregistrée le 27 janvier 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l’émission d’un titre d’une validité de dix ans au bénéfice du requérant.
Par un acte, enregistré le 7 février 2025, M. A se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l’acte visé ci-dessus, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dore, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Dore.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dore la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dore renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dore et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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