Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 25 mars 2025, n° 2500036 |
|---|---|
| Numéro : | 2500036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B C et M. A C, représentés par Me Cabrera et Me Coulon de la Selarl Cabrera Legal, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a rejeté son appel et confirmé la sanction d’exclusion définitive ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de réintégrer le jeune A dans les effectifs du lycée général et technologique Robert Weinum dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision de préemption compromet la réussite du jeune A aux épreuves du baccalauréat qui approchent ; il ne peut être inscrit dans un autre établissement dès lors que le lycée général et technologique Robert Weinum est le seul lycée de Saint-Martin à dispenser la formation STI2D ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la rectrice n’établit pas que la commission académique d’appel a été saisie préalablement pour avis ; ni elle ni son fils ont été régulièrement convoqués conformément à l’article D. 511-31 du code de l’éducation ; A n’a pas pu présenter ses observations ;
— elle présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2500042 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 30 janvier 2007, a été scolarisé au lycée général et technologique Robert Weinum à Saint-Martin. Le 7 novembre 2024, M. C a été convoqué le 20 novembre 2024 devant le conseil de discipline de cet établissement public local d’enseignement. Par une décision du même jour, le proviseur a prononcé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement à son encontre au motif qu’il a introduit une arme blanche au sein du lycée le 4 novembre 2024. Le 27 novembre 2024, M. C a saisi le vice-recteur des îles du Nord, adjoint de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe d’un recours administratif préalable obligatoire dont il n’est pas contesté qu’il a été remis en mains propres le même jour aux services de l’éducation nationale des îles du Nord. Aucune réponse ne leur ayant été apportée dans le délai d’un mois, une décision implicite de rejet est née le 27 décembre 2024. Par la présente requête, Mme C et son fils A, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon eux, à la suspension de la décision implicite de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe confirmant l’exclusion définitive du jeune A du lycée général et technologique Robert Weinum, Mme C et son fils font valoir qu’Illan est déscolarisé alors que les épreuves du baccalauréat se dérouleront dans quelques mois, qu’il ne peut plus obtenir de notes au titre du contrôle continu du troisième trimestre et que la sanction litigieuse impacte ses chances de succès à l’épreuve du baccalauréat. Alors que le jeune A était mineur à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas de l’instruction que la rectrice de l’académie de la Guadeloupe ait affecté le jeune A dans un autre lycée, en classe de terminale ou dans un centre d’enseignement par correspondance, où il conserve les enseignements de spécialité en « ingénierie, innovation et développement durable » choisis et suivis dans sa classe initiale. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de son article R. 511-50 : « Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d’académie en application de l’article R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire () ». Aux termes de son article R. 511-52 : « () La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ». Aux termes de son article R. 511-53 : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a confirmé la sanction d’exclusion définitive jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué en défense que la réintégration provisoire de l’élève serait susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du lycée Robert Weinum. Dans ces conditions, il y a lieu, eu égard au motif de suspension retenu, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Guadeloupe de procéder à la réintégration, à titre provisoire, A dans cet établissement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a confirmé la sanction d’exclusion définitive est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête au fond enregistrée sous le numéro 2500234.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de procéder à la réintégration, à titre provisoire, A dans le lycée Robert Weinum, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. A C et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun cotre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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