Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2307984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme F… B… et M. D… B…, représentés par Me Bracq, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Firminy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E… A… en vue de la construction d’une terrasse inaccessible et d’un mur de clôture avec couvertine, sur un terrain situé rue des Aubépines, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas les pièces prévues au c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, que les plans ne sont pas cotés dans les trois dimensions et que la représentation de l’aspect extérieur de la construction n’est pas suffisante ;
- l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été recueilli alors que le terrain d’assiette du projet est situé aux abords d’un monument historique ;
- le projet était soumis à permis de construire en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Firminy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts B… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 3 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025 par une ordonnance du même jour.
La procédure a été communiquée à M. E… A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Junter, représentant les consorts B… et celles de Me Cohendy, représentant la commune de Firminy.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 mai 2023, le maire de Firminy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A… en vue de la construction d’une terrasse inaccessible et d’un mur de clôture avec couvertine, sur un terrain cadastré 95 AI 165 situé rue des Aubépines. Les consorts B… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a implicitement rejeté le 26 août 2023. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; (…) c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les consorts B…, le projet ne se situe pas dans les abords d’un monument historique et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait visible depuis l’espace public. Ainsi, M. A… n’était pas tenu de produire, à l’appui de sa déclaration préalable, les documents mentionnés aux c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. En outre, il a joint à son dossier des plans de façade, des vues de la construction actuelle sur lesquelles la terrasse projetée est représentée en volume simplifié, une photographie satellite, ainsi qu’une description des matériaux et des couleurs qui seront employés. Enfin, le plan de masse à l’échelle 1/100e est, s’agissant de la terrasse projetée, coté dans les trois dimensions, et comporte la hauteur du mur de clôture à créer. Ces éléments, pris dans leur ensemble, étaient suffisants pour permettre au permis au service instructeur d’appréhender l’aspect extérieur des constructions, ainsi que leur dimension, et de se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
Ainsi qu’il a été dit, le projet de M. A… n’est pas situé dans les abords d’un monument historique, de sorte que l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’était pas requis.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-13 du même code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (…) ». Selon l’article R. 421-14 de ce code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) ». Selon l’article R. 421-17 de ce code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (…) ». Enfin, l’article R. 111-12 dudit code dispose : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures (…) ».
Les travaux projetés par M. A…, qui ne sont pas situés aux abords des monuments historiques, sont exécutés sur une construction existante. Ils n’entrent pas, dès lors, dans le champ d’application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Le requérant fait par ailleurs valoir que le projet, qui comporte deux niveaux, conduit à créer une surface de plancher supérieure à vingt-mètre carrés. Toutefois, il ressort de la représentation visuelle jointe au dossier que le volume sous la terrasse n’est pas entièrement clos et que le premier niveau correspond au « garage » et devrait, en tout état de cause, être déduit du calcul de la surface de plancher en application du 4° de l’article R. 111-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, le projet en litige ne crée pas une surface de plancher supérieure à vingt mètres carrés, de sorte que les consorts B… ne sont pas fondés à soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’un permis de construire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les consorts B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux consorts B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Firminy et de mettre à la charge des consorts B… le versement de la somme de 1 500 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autre est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. B… verseront à la commune de Firminy la somme globale de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, désignée représentante unique, à la commune de Firminy et à M. E… A….
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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