Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2304077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 23 mai 2023.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de l’Etat d’Erythrée né en 1994, est entré en France le 3 avril 2023 selon ses déclarations. Le 23 mai 2023, il s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d’asile. Le même jour, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’a informé de ce qu’il envisageait de faire cesser ce bénéfice. A l’issue de la procédure contradictoire, par une décision du 31 août 2023, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration amis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
3. Pour adopter la décision attaquée, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’agent de la préfecture de la Seine-Maritime ayant procédé à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A a porté la mention « empreintes altérées » sur l’encart dédié, pour retenir que cette altération constituerait un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile.
4. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant refusé que ses empreintes soient relevées, ou de fournir les informations nécessaires à l’instruction de sa demande d’asile. En outre, l’office ne fait pas valoir qu’il aurait indiqué au requérant la nécessité de se déplacer au sein de certains guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA), munis de la technologie nécessaire afin de reconstituer les empreintes altérées, ni que l’intéressé aurait refusé de s’y rendre, mais se borne à faire valoir qu’il appartenait à M. A de se déplacer spontanément dans un autre guichet, dont il n’indique pas d’ailleurs les coordonnées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 », et aux termes du premier alinéa de l’article L. 542-1 de ce code, « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense que par une décision du 4 septembre 2023 notifiée le 11 septembre suivant, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A, et que cette décision n’a pas été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile.
8. Eu égard au motif fondant l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique que l’Office rétablisse, au profit de M. A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et en particulier procède au versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 31 août 2023, date de notification de la décision attaquée, au 30 septembre 2023, date à laquelle le versement de cette allocation a pris fin en application des dispositions précitées. Un délai d’exécution de deux mois sera imparti.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 31 août 2023 du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A pour la période courant du 31 août 2023 au 30 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Jean-Luc Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2304077
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