Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2500255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire complémentaires enregistrés les 13 février 2025, 24 février 2025, 17 mars 2025 et 4 et 25 avril 2025, M. G… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025/07 du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A…) à chacun de ses enfants mineurs ;
3°) de condamner le préfet de La Réunion à réparer les préjudices subis du fait du refus de séjour prononcé à son encontre par arrêté du 28 janvier 2025 ;
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le même arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le même arrêté méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le même arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le même arrêté méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Des mémoires enregistrés les 2 et 23 mai 2025, 17 et 26 juin 2025, 2, 16, 21 juillet 2025, 18 et 20 août 2025 produits par le requérant, n’ont pas été communiqués ;
La proécdure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… E…, ressortissant comorien né le 25 mars 1972 à Chiracamba-Anjouan (alors Territoire français des Comores), est entré à La Réunion le 23 mai 2023 dans le cadre d’une évacuation sanitaire (EVASAN) depuis Mayotte, où il résidait au moins depuis la fin de l’année 2018. Après avoir bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrées par le préfet de La Réunion, le 3 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 2025/07 du 28 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation dans le cadre de la présente instance, après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 octobre 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et interdiction d’y retourner pendant une année. Dans le dernier état de ses écritures, M. E… recherche également la responsabilité de l’Etat au titre de la réparation des préjudices liés au refus de titre dont il a fait l’objet le 28 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (..) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. Il ressort de la décision litigieuse que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 octobre 2024 mentionne que, si l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats et courriers médicaux produits par M. E… que son état de santé nécessite effectivement un traitement médicamenteux composé de puissants anti-douleurs et anti-anxiolytiques, ainsi qu’un suivi cardiologique, le requérant, sur qui repose la charge de la preuve en la matière, se borne à invoquer l’indisponibilité des soins dont il a besoin dans son pays d’origine, sans produire aucune pièce justificative. Par suite, en l’état des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. E… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis son arrivée à Mayotte en novembre 2018, qu’il vit avec son épouse, Mme H…, et leurs sept enfants scolarisés à La Réunion, dont deux sont nés en France, à Mayotte. En outre, il fait valoir qu’une sœur, Mme D… E…, vit à Mayotte depuis une EVASAN du 12 novembre 2024, que résident également à Mayotte un demi-frère et une demi-sœur, tous deux français, M. B… F… et Mme C… F… et qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine à la suite du décès de ses parents. Enfin, il invoque être membre de la réserve civique depuis 5 années.
7. Toutefois, le requérant ne soutient ni même n’allègue que son épouse, ressortissante comorienne, se trouve en situation régulière sur le territoire français, ce qui, au demeurant, ne résulte pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie pas de la réalité de ses liens avec les membres de sa fratrie qui résident à Mayotte. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et l’absence d’attaches familiales stables sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre, la mesure d’éloignement et la mesure d’interdiction de retour prise à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt primordial d’un enfant est de vivre avec la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard.
9. En l’espèce, eu égard à l’irrégularité du séjour de l’épouse du requérant, rien ne s’oppose à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine avec son épouse et leurs enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant sont scolarisés en France depuis de très nombreuses années. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants du requérant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En l’espèce, si le requérant soutient avoir été « persécuté, stigmatisé et humilié publiquement » dans son pays d’origine du fait de sa conversion au christianisme et de son opposition au régime en place, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ne conteste pas la réalité des mentions de l’arrêté litigieux selon lesquels la demande d’asile qu’il a présentée à son arrivée à Mayotte en 2018 a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) datée du 31 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 décembre 2021. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (…) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques ou l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par elles-mêmes, les décisions figurant dans l’arrêté litigieux n’ont ni pour objet ni pour effet de méconnaitre la liberté de pensée, de conscience ou de religion du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté, comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions indemnitaires et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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